Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/136/2025 • CJ GE ATAS/136/2025 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Subsequent Reconsideration of Fitness for Placement

Numéro de cause ATAS/136/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from December 5, 2024, by the cantonal employment office (OCE) which declared them unfit for placement starting September 6, 2024. However, before the court ruled, the OCE issued a new decision on January 29, 2025, declaring the appellant fit for placement retroactively to the original date, rendering the initial appeal moot according to the legal provision allowing the insurer to reconsider a decision after an appeal has been filed. Consequently, the court acknowledged the subsequent decision, declared the appeal without object, and struck the case from the roll, ordering the procedure to be free of charge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Moot Appeal Due to Subsequent Reconsideration of Fitness for Placement: However, before the court ruled, the OCE issued a new decision on January 29, 2025, declaring the appellant fit for placement retroactively to the original date, rendering the initial appeal moot according to the legal provision allowing the insurer to reconsider a decision after an appeal has been filed. Consequently, the court acknowledged the subsequent decision, declared the appeal without object, and struck the case from the roll, ordering the procedure to be free of charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de personnel réexamen par l'assureur qualité pour recourir décision préjudicielle réexamen de la demande d'asile choix de la procédure de recrutement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 LPGA

This article justifies the fact that the insurer could reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final orders to inform the parties of their right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in the final orders regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/178/2025 ATAS/136/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mars 2025 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/3 -

Vu en fait la décision sur opposition du 5 décembre 2024 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) déclarant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) inapte au placement depuis le 6 septembre 2024.

Vu le recours de l’assuré du 17 janvier 2025 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée.

Vu la décision de l’OCE du 29 janvier 2025, par laquelle l’assuré est déclaré apte au placement, rétroactivement au 6 septembre 2024.

Vu les écritures de l’OCE du 17 février 2025 et de l’assuré du 6 mars 2025, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision du 5 décembre 2024. Que vu la teneur de la décision du 29 janvier 2025, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/178/2025

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 janvier 2025.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/178/2025