Appeal Regarding Denial of Cantonal Benefits Due to Assessed Permanent Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Cantonal Employment Office (OCE) denying cantonal benefits starting March 20, 2007, based on a medical assessment of likely permanent unsuitability for work, despite the appellant citing depression due to a son's health issues as the cause for incapacity and expressing a desire to return to work. The court acknowledged subsequent information that the OCE recognized the appellant as fit for placement starting September 1, 2007, and proposed annulling the original decision because the incapacity was no longer deemed final; since the appellant did not oppose this proposal, the court accepted the concession, declared the initial decisions moot due to the change in employment capacity status, and admitted the appeal to annul the prior rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Regarding Denial of Cantonal Benefits Due to Assessed Permanent Incapacity: The court acknowledged subsequent information that the OCE recognized the appellant as fit for placement starting September 1, 2007, and proposed annulling the original decision because the incapacity was no longer deemed final; since the appellant did not oppose this proposal, the court accepted the concession, declared the initial decisions moot due to the change in employment capacity status, and admitted the appeal to annul the prior rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the text does not explicitly cite a specific article number for declaring the appeal admissible in the dispositive, the dispositive states 'Déclare le recours recevable' (Declares the appeal admissible) under section 1, which implies the application of the procedural basis for admissibility, which in a cantonal social insurance court context often relates to the conditions for appealing to the next level or the initial admission criteria, but since no specific article number for admissibility is provided in the dispositive orders (1, 2, 3), I will rely only on what is explicitly cited.
This provision is not explicitly cited. The text in the dispositive is 'Dit que la procédure est gratuite,' which corresponds to costs, but no specific article number from the LTF (or equivalent cantonal law reference) is mentioned for ordering the procedure to be free of charge in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2094/2007 ATAS/136/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 6 février 2008
En la cause
Madame J________ domiciliée au PETIT-LANCY recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, Intimé GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision du 23 mars 2007 de la section PCM de l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès OCE) niant le droit de Madame J________ à des prestations cantonales dès le 20 mars 2007, au motif que l'intéressée est, de l'avis du médecin-conseil, inapte à l'emploi, de façon probablement définitive;
Vu l'opposition de l'intéressée du 28 mars 2007, alléguant que son incapacité de travail était due principalement au fait que son fils avait connu des problèmes de santé, ce qui l'avait plongé dans une dépression, mais qu'elle souhaitait néanmoins retravailler dès que son état de santé le lui permettra;
Vu la décision de l'OCE du 7 mai 2007, rejetant l'opposition de l'intéressée;
Vu le recours interjeté par l'intéressée le 29 mai 2007, rappelant que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) avait rejeté sa demande de prestations, et ses conclusions;
Vu la réponse de l'OCE du 11 juin 2007;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 22 août 2007, à l'issue de laquelle le Tribunal de céans, au vu des explications et des pièces produites, a suspendu la cause d'accord entre les parties, jusqu'à décision de l'assurance-chômage ;
Vu le courrier de l'OCE du 6 décembre 2007, par lequel il informe le Tribunal que par décision du 29 novembre 2007, il a reconnu l'intéressée apte au placement dès le 1er septembre 2007;
Que l'OCE propose en conséquence que sa décision sur opposition du 7 mai 2007 doit être annulée, l'incapacité de travail de l'intéressée n'étant pas définitive;
Que par ordonnance du 11 janvier 2008, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et imparti à la recourante un délai au 31 janvier 2008 afin qu'elle se détermine sur le maintien ou non de son recours;
Que par courrier du 25 janvier 2008, la recourante prend acte de la proposition de l'OCE et déclare ne pas s'y opposer;
Considérant en droit que l'intimé a informé le Tribunal de céans que la recourante a été reconnue apte au placement dès le 1er septembre 2007;
Qu'il propose que sa décision sur opposition soit annulée, l'incapacité de travail n'étant pas définitive;
Que la recourante a déclaré ne pas s'y opposer;
A/2094/2007
- 3/3 -
Qu'il convient d'en prendre acte et d'annuler les décisions prises par l'intimé, l'incapacité de travail de la recourante n'étant pas définitive;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet et annule les décisions des 23 mars 2007 et 7 mai 2007.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/2094/2007