Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1354/2021 • CJ GE ATAS/1354/2021 Généré par l'IA

Insured vs. Cantonal Compensation Fund (Loss of Earnings Compensation)

Numéro de cause ATAS/1354/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed a decision from the cantonal compensation fund that denied an application for loss of earnings compensation related to the coronavirus, arguing their primary activity was hypnosis, not massage, as the fund had determined. The fund subsequently issued a reconsideration decision, withdrawing the initial refusal and remitting the case for payment of the allowance for the relevant month; since the insured confirmed they received full satisfaction, the court ruled that the appeal had become moot pursuant to statutory provisions allowing reconsideration prior to a judicial decision, and consequently struck the case from the roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Insured vs. Cantonal Compensation Fund (Loss of Earnings Compensation): The fund subsequently issued a reconsideration decision, withdrawing the initial refusal and remitting the case for payment of the allowance for the relevant month; since the insured confirmed they received full satisfaction, the court ruled that the appeal had become moot pursuant to statutory provisions allowing reconsideration prior to a judicial decision, and consequently struck the case from the roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
gain assuré fonds de compensation changement de caisse désintéressement du créancier action directe contre l'assureur renaissance de la qualité d'assuré
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited in the operative part (MOTIFS) of the decision, indicating the legal basis for the President's decision regarding the procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3747/2021 ATAS/1354/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à LES ACACIAS recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 17 août 2021, confirmée sur opposition le 8 octobre 2021, la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a refusé à Madame A______ (ci-après : l’assurée), l'allocation pour perte de gain (APG) en cas de coronavirus sollicitée le 2 août 2021; Que par écriture datée du 26 octobre 2021, postée le 2 novembre 2021, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en expliquant en substance que, contrairement à ce qu'avait retenu l'intimée dans ses décisions, sa principale activité consistait non en massages, mais en hypnose; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a fait parvenir à la Cour de céans une décision de reconsidération rendue le 29 novembre 2021, aux termes de laquelle elle annule la décision de refus d'allocation du 17 août 2021 et renvoie la cause au Service APG/IJ/AMat pour procéder au versement de l'allocation en faveur de la recourante pour le mois de juillet 2021; Que par courrier du 16 décembre 2021, la recourante a confirmé avoir ainsi obtenu "total satisfaction" (sic);

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c'est ce qu'a fait l'intimée en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu'ill convient de rayer la cause du rôle.

A/3747/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 29 novembre 2021.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/3747/2021