Appeal Costs and Legal Aid Fee Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior partial acceptance of an appeal, which awarded costs to the appellant and imposed a fee on the opposing party, a higher federal court annulled that decision and remanded the case for a new ruling specifically on the prior procedural costs. Given that the appealing party was receiving legal aid, the court reasoned that it was appropriate to waive the collection of the judicial fee in the current proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF, Renonce à percevoir un émolument de justice; Appeal Costs and Legal Aid Fee Waiver: Given that the appealing party was receiving legal aid, the court reasoned that it was appropriate to waive the collection of the judicial fee in the current proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general framework for filing a recourse in matters of public law with the Federal Tribunal.
Cited as a condition under which a recourse in matters of public law can be filed with the Federal Tribunal.
Cited as the framework for filing a subsidiary constitutional recourse with the Federal Tribunal.
Cited as a condition under which a subsidiary constitutional recourse can be filed with the Federal Tribunal.
Cited as a rule governing the formal requirements for submitting the recourse file to the Federal Tribunal.
The dispositive explicitly orders the renunciation of collection of judicial fees.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3269/2011 ATAS/1352/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 novembre 2012
5ème Chambre
En la cause
Madame P_________, domiciliée à Carouge GE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu l’arrêt du 4 avril 2012 de la Cour de céans, admettant partiellement le recours de Madame P_________, lui octroyant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens et mettant un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé ;
Vu l’arrêt du 18 septembre 2012 du Tribunal fédéral annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ;
Attendu que Madame P_________ est au bénéfice de l’assistance juridique ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument de justice.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Renonce à percevoir un émolument de justice.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3269/2011