Pension Asset Equalization Upon Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce finalized on February 13, 2009, this case concerned the execution of the required equal division of occupational pension assets accrued between the marriage date (June 6, 2003) and the divorce finalization date. The court calculated the respective amounts accumulated during the marriage for both parties based on information provided by the pension institutions, finding the male party accumulated a greater benefit. Applying the formula for sharing pension benefits acquired during the marriage, the court determined the net equalization payment due was 5,101.15, ordering one pension fund to transfer this amount, plus compensatory interest from February 13, 2009, to the other party's pension institution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Equalization Upon Divorce: The court calculated the respective amounts accumulated during the marriage for both parties based on information provided by the pension institutions, finding the male party accumulated a greater benefit. Applying the formula for sharing pension benefits acquired during the marriage, the court determined the net equalization payment due was 5,101.15, ordering one pension fund to transfer this amount, plus compensatory interest from February 13, 2009, to the other party's pension institution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as a basis for the procedure being free of charge, although this specific article number is not in the final orders, the principle of free procedure is confirmed by order 3.
Cited in the reasoning as a basis for the procedure being free of charge, although this specific article number is not in the final orders, the principle of free procedure is confirmed by order 3.
Cited to inform the parties of their right to appeal via recourse in matters of public law.
Cited as the condition for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Mentioned in the reasoning when discussing the calculation of compensatory interest, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction and procedure for executing the pension sharing order.
Cited in the reasoning to define how the shareable exit benefits are calculated in the event of divorce.
Cited in the reasoning as the basis for the property division mandated by the divorce decree.
Cited in the reasoning regarding the transmission of the case to the Tribunal for execution of the sharing.
Cited in the reasoning regarding the division of exit benefits.
Cited in the reasoning regarding the application by analogy to the amount to be transferred.
Cited in the reasoning to specify the calculation method for the shareable exit benefit.
Cited in the reasoning to establish the cantonal court's competence to execute the sharing.
Cited in the reasoning as the basis for the minimum legal rate for compensatory interest.
Cited in the reasoning as the basis for the property division mandated by the divorce decree.
Cited in the reasoning as the basis for the property division mandated by the divorce decree.
Cited in the reasoning regarding the division of exit benefits.
Cited in the reasoning regarding the transmission of the case to the Tribunal for execution of the sharing.
Mentioned in the reasoning when discussing the calculation of compensatory interest, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Basis for declaring the procedure free of charge.
Basis for declaring the procedure free of charge.
Cited to inform the parties of their right to appeal via recourse in matters of public law.
Cited as the condition for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2252/2009 ATAS/1351/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 3 novembre 2009
En la cause
Monsieur S___________, domicilié au PETIT-LANCY demandeurs Madame S___________, domiciliée à MEYRIN
contre
CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE X__________ défenderesses CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, sise route des Acacias 60, CAROUGE
AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 8 janvier 2009, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née T___________ en 1965, et Monsieur S___________, né en1968, mariés en date du 6 juin 2003.
2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement.
4. Le prononcé du divorce est néanmoins devenu définitif le 13 février 2009, ainsi que le chiffre 6 susmentionné. Le dossier a été transmis d'office au Tribunal de céans le
29 juin 2009 pour exécution du partage.
5. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 juin 2003 et le 13 février 2009.
6. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents :
s'agissant des avoirs de Madame S___________ :
Par courrier du 19 août 2009, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a informé le Tribunal de céans que les avoirs accumulés par la demanderesse au 6 juin 2003 s'élevaient à 81'049 fr. Il a par ailleurs indiqué que la prestation de libre passage acquise au 1er avril 2001 (date d'entrée) au 30 juin 2003 (date de sortie) a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE CREDIT SUISSE.
Par courrier du 12 août 2009, AXA WINTERTHUR COLUMNA, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis janvier 2007, a indiqué que les avoirs LPP au 13 février 2009 étaient de 165'585 fr., après réception de 131'913 fr. 95 de la CAISSE DE PENSIONS DE Y___________, laquelle avait affilié la demanderesse du 1er mars 2001 au 1er janvier 2007.
s'agissant des avoirs de Monsieur S___________ :
Par courrier du 4 août 2009, la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE X__________ CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis 2000, a indiqué que les avoirs LPP acquis par celui-ci durant le mariage (y compris le surobligatoire) s'élevait à 315'493 fr. 35, étant précisé que les avoirs à la date du mariage étaient de 139'706 fr. 05.
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7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 octobre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 novembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base.
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juin 2003, d’autre part le 13 février 2009, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu exécutoire.
4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 175'787 fr. 30 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 165'585 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 87'893 fr. 65 ([315'493 fr. 35 - 139'706 fr. 05] : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 82'792
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fr. 50 (165'585 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'101 fr. 15 (87'893 fr. 65 - 82'792 fr. 50).
5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE X__________ CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à transférer, du compte de Monsieur Warren S___________, la somme de 5'101 fr. 15 à AXA WINTERTHUR en faveur de Madame S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 février 2009 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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