Disability Insurance Appeal Remanded for Supplementary Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that rejected their disability insurance claim, and although the administrative office later requested that the case be returned for further investigation based on newly submitted medical documents, the insured party agreed to the return but noted the office still seemed to dispute the existence of the health impairment. The court found that since the administrative office proposed the case return—which was agreed to by the appellant following the submission of new medical evidence justifying further investigation—the appealed decision would be annulled and the case remanded to the administrative office for a supplementary investigation and a new decision, while also waiving collection of the procedural fee given the new evidence prompted the review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, art. 56 LPGA; Disability Insurance Appeal Remanded for Supplementary Investigation: The court found that since the administrative office proposed the case return—which was agreed to by the appellant following the submission of new medical evidence justifying further investigation—the appealed decision would be annulled and the case remanded to the administrative office for a supplementary investigation and a new decision, while also waiving collection of the procedural fee given the new evidence prompted the review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction over the dispute regarding the federal social insurance law.
Cited to confirm the admissibility of the appeal based on the required time limit.
Cited alongside Art. 60 LPGA to confirm the admissibility of the appeal based on procedural requirements.
Cited in relation to the non-award of costs/indemnities to the unrepresented appellant.
Cited to establish that the procedure is not gratuitous, leading to the decision on court fees.
Cited together with Art. 69 al. 1bis LAI when the court decides to waive the collection of court fees.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the current decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3127/2022
### [ATAS/135/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3250064) du 24.02.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0001/ATAS_000135_2023_A_3127_2022.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3127/2022 ATAS/135/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 février 2023 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, MEYRIN · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
A. a. Le 24 février 2021, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a formé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).![endif]>![if>
b. Par décision du 26 août 2022, l’OAI a rejeté sa demande.![endif]>![if>
B. a. Par acte du 27 septembre 2022, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvel examen.![endif]>![if>
b. Par réponse du 25 octobre 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
c. Le 30 novembre 2022, l’assuré a produit des pièces médicales complémentaires.![endif]>![if>
d. Le 4 janvier 2023, l’OAI, se fondant sur l’avis médical du service médical régional (ci-après : SMR) du 13 décembre 2022, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. ![endif]>![if>
e. Le 30 janvier 2023, l’assuré a confirmé sa conclusion en renvoi de la cause à l’autorité intimée pour une nouvelle évaluation du degré de ses atteintes. Il a toutefois relevé que l’OAI persistait à nier l’atteinte à sa santé ayant motivé sa demande de prestations. L’avis du SMR laissait en outre transparaître une certaine prévention quant au déroulement de l’instruction ultérieure puisque les rapports et éléments objectivant ses atteintes étaient relativisés, voire ignorés.![endif]>![if>
f. Cette écriture a été transmise à l’OAI.![endif]>![if>
EN DROIT
1. ![endif]>![if>
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. ![endif]>![if>
2.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.![endif]>![if>
2.2 En l’occurrence, l’OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Dès lors que l’intimé a été saisi de documents médicaux nouveaux, produits après la décision querellée, et qui justifient une instruction complémentaire, il se justifie d’y procéder. Le recourant a d’ailleurs acquiescé au renvoi de la cause à l’OAI.![endif]>![if>
En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. C’est le lieu de préciser qu’en cas de nouvelle décision de refus de prestations, le recourant aura à nouveau l’occasion de se plaindre devant la chambre de céans d’une appréciation inexacte ou incomplète des preuves.
3. L'assuré n’étant pas représenté, aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if>
Bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI *cum* 61 let. fbis LPGA), et étant donné que ce sont des rapports médicaux établis postérieurement au prononcé de la décision querellée qui ont conduit l'OAI à revoir sa position, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 26 août 2022.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.![endif]>![if>
5. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le