Insurance Fund Reconsiders Decision, Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the cantonal compensation fund that denied their status as a self-employed worker. The court noted that, pursuant to the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, an insurance carrier may reconsider its decision up until the time it sends its preliminary opinion to the Tribunal. Since the fund reconsidered its initial decision and subsequently recognized the appellant's status as self-employed based on new documents and arguments presented during the appeal process, the appeal was rendered moot, and the case was struck from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Fund Reconsiders Decision, Rendering Appeal Moot: The court noted that, pursuant to the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, an insurance carrier may reconsider its decision up until the time it sends its preliminary opinion to the Tribunal. Since the fund reconsidered its initial decision and subsequently recognized the appellant's status as self-employed based on new documents and arguments presented during the appeal process, the appeal was rendered moot, and the case was struck from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically with the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3846/2012 ATAS/135/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 février 2013
2ème Chambre
En la cause
Monsieur T__________, domicilié au Grand-Lancy recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique; sise 12, rue des Gares; Case postale 2595, 1211 Genève 2
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 octobre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a refusé à Monsieur T__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) l'affiliation en qualité d'indépendant ;
Que l'assuré a formé opposition ;
Que par décision sur opposition du 7 décembre 2012, la caisse a confirmé sa décision ;
Que dans son recours du 12 décembre 2012, le recourant a exposé, dans le détail, qu'il remplissait les critères pour se voir reconnaître le statut d'indépendant ;
Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 29 janvier 2013 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 25 janvier 2013, la caisse a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, qu'il convenait de reconnaître à l'assuré la qualité d'indépendant, au vu des nouveaux documents présentés et des motifs invoqués.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/3846/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 22 janvier 2013.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le
A/3846/2012