Heir Resumption of Social Insurance Appeal Following Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party to an appeal concerning the calculation of a supplementary benefit, who sought to include his spouse's son from a previous marriage in the calculation, died during the proceedings, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to suspend the instruction of the appeal as per administrative procedure law, and invite the most diligent heir to resume the instruction in writing, with the clarification that if no action is taken, the instruction will be resumed by the court one year from the notification of this order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 LPA, art. 78 let. b) de la loi sur la procédure administrative (LPA, art. 132, 106 et 108 OJ; Heir Resumption of Social Insurance Appeal Following Appellant's Death: A party to an appeal concerning the calculation of a supplementary benefit, who sought to include his spouse's son from a previous marriage in the calculation, died during the proceedings, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to suspend the instruction of the appeal as per administrative procedure law, and invite the most diligent heir to resume the instruction in writing, with the clarification that if no action is taken, the instruction will be resumed by the court one year from the notification of this order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandated the suspension of the appeal proceedings due to the death of a party.
This provision establishes the basis for the resumption of the proceedings by the court's own motion after a one-year deadline if no party acts.
These articles are cited in relation to the formal requirements for filing an appeal against the present decision before the Federal Social Insurance Tribunal.
Texte complet
A/1377/2003
### [ATAS/135/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956383) du 22.10.2003 ( PC )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0001/ATAS_000135_2003_A_1377_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1377/2003 ATAS/135/2003 ORDONNANCE DE SUSPENSION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 22 octobre 2003 5ème Chambre
En la cause
Monsieur Z__________
Représenté par le Centre Social Protestant
Rue du Village-Suisse 14
Case postale 177
1211 GENEVE 8 recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES
Case postale 378
1211 GENEVE 29 intimé
Attendu que Monsieur Z__________, représenté par son conseil, a interjeté recours le 6 mars 2003 contre la décision de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) sur opposition du 4 février 2003 ;
Qu’il a conclu à l’annulation de cette décision et au recalcul du montant d’une prestation complémentaire, en tenant compte du fils d’un premier mariage de son épouse, Madame P__________ ;
Que l’OCPA a conclu au rejet du recours ;
Que le recourant est décédé le 6 août 2003 ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 78 let. b) de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie ;
Que l’instruction est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;
Qu’il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie du feu recourant ;
Qu’à défaut, l’instruction de la cause sera reprise d’office à l’échéance du délai d’un an à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée aux parties, en application de l’art. 79 LPA ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Suspend l’instruction du recours interjeté par Monsieur Z__________ contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées du 4 février 2003 ;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Yaël BENZ · La présidente : Maya CRAMER