Insured Repayment Demand Reduced; Appeal Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the Supplementary Benefits Service (SPC) confirming a demand for the repayment of CHF 5,596, which included improperly paid health insurance subsidies and family supplementary benefits. While the appeal was pending, the health insurance service informed the insured that, based on their determined income, they were actually entitled to the subsidy amount previously claimed as unduly paid, resulting in the SPC conceding that the CHF 5,580 related to the subsidy was no longer due. Consequently, the court acknowledged the insured's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, ruling the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Repayment Demand Reduced; Appeal Withdrawn: While the appeal was pending, the health insurance service informed the insured that, based on their determined income, they were actually entitled to the subsidy amount previously claimed as unduly paid, resulting in the SPC conceding that the CHF 5,580 related to the subsidy was no longer due. Consequently, the court acknowledged the insured's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, ruling the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber for disputes related to the Federal Law on Supplementary Benefits (LPC), which justifies the court's ability to hear the case.
This provision establishes the jurisdiction of the court to rule on disputes related to the Cantonal Law on Cantonal Supplementary Benefits (LPCC).
This provision governs the granting of free procedure, as ordered in point 3 of the final orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2670/2014 ATAS/1346/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 décembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié AU GRAND-LANCY, représenté recourant par SYNDICAT UNIA
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 12 mars 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réexaminé le droit de Monsieur A______ aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie, et lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 5'596.-, représentant des prestations indues, soit le subside d'assurance-maladie versé par le Service de l’assurance-maladie (SAM) du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 (CHF 5'580.-) et des prestations complémentaires familiales (CHF 16.-) ;
Que l’assuré a formé opposition le 26 mars 2014 ;
Que par décision du 8 juillet 2014, le SPC a rejeté l’opposition et, partant, confirmé la demande de restitution ;
Que l’assuré, représenté par UNIA Genève, a interjeté recours le 8 septembre 2014 contre ladite décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 10 octobre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que le 24 novembre 2014, l’assuré a transmis à la chambre de céans copie d’un courrier à lui adressé par le SAM le 20 novembre 2014, aux termes duquel « le SPC vous a demandé la restitution d’un montant de CHF 5'580.- pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014. Toutefois, votre revenu déterminant (RDU) vous donne droit au subside groupe A pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 pour un montant de CHF 5'580.-. Au vu de ce qui précède, le montant de la restitution demandé au titre de subside versé indûment par le SAM s’élève à CHF 0.- » ;
Que le 9 décembre 2014, le SPC a, au vu de ce courrier, admis que l’assuré n’était plus redevable envers lui du montant de CHF 5'580.- ;
Qu’invité à se déterminer, l’assuré a, le 22 décembre 2014, déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le 22 décembre 2014, l'assuré a retiré son recours interjeté le 8 septembre 2014 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2670/2014