Withdrawal of Appeal After Favorable Reconsideration of Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the supplementary benefits service that rejected their objection to repayment decisions concerning supplementary benefits. While the appeal was pending, the service issued a new decision on the same day the appeal was submitted to the court, which accepted the objection and reinstated the insured person's right to supplementary benefits retroactively from May 1, 2011. Given that the reviewing authority had the right to reconsider its decision until sending its notification to the appellate body and the new decision fully satisfied the appellant's claims, the court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the service to pay the appellant CHF 1,500 for costs and disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 89H al. 1 LPA; Withdrawal of Appeal After Favorable Reconsideration of Benefits Claim: While the appeal was pending, the service issued a new decision on the same day the appeal was submitted to the court, which accepted the objection and reinstated the insured person's right to supplementary benefits retroactively from May 1, 2011. Given that the reviewing authority had the right to reconsider its decision until sending its notification to the appellate body and the new decision fully satisfied the appellant's claims, the court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the service to pay the appellant CHF 1,500 for costs and disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision when awarding the appellant costs and expenses following the success of his claims.
The court cited this procedural provision in setting the amount of costs and expenses awarded to the appellant.
Texte complet
A/2607/2012
### [ATAS/1346/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967833) du 07.11.2012 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0013/ATAS_001346_2012_A_2607_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2607/2012 ATAS/1346/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 novembre 2012 4ème Chambre
En la cause
Monsieur G_________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandrine BAUDRY · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève · intimé
Vu la décision du 26 juillet 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) rejetant l’opposition formée par Monsieur G_________ (ci-après l’assuré ou le recourant) contre ses décisions de restitution du 7 juin 2012 ;
Vu le recours interjeté le 27 août 2012 par l’assuré ;
Vu le mémoire complémentaire du 21 septembre 2012 du recourant, par l’intermédiaire de son conseil, Me Sandrine BAUDRY, avocate ;
Vu le courrier du 17 octobre 2012 du SPC communiquant à la Cour de céans copie de sa nouvelle décision notifiée au recourant le même jour, annulant et remplaçant celle du 26 juillet 2012, admettant l’opposition et rétablissant le droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1er mai 2011 ;
Vu le courrier du conseil du recourant du 29 octobre 2012 indiquant que ce dernier retire son recours, au vu de la nouvelle décision du SPC ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que la nouvelle décision doit être communiquée à l’autorité de recours ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Que le recourant, représenté par un avocat, a obtenu le plein de ses conclusions, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la Cour de céans fixe à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 1 LPA) ;
Que pour le surplus, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
La greffière Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le