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ATAS/1344/2009 • CJ GE ATAS/1344/2009 Généré par l'IA

Appellant's Opposition to Remission Reinstated After Administrative Error

Numéro de cause ATAS/1344/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision upholding the rejection of her opposition to a refusal of remission, asserting she had not withdrawn her substantive oppositions to prior benefit decisions. The administrative service subsequently admitted to having erroneously handled the file and committed to processing the substantive oppositions first, then addressing the remission request later, leading the Court to declare the appeal moot based on this commitment, while awarding the appellant costs.

Regeste Legislator

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Art. 505 al. 1 let. d CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Opposition to Remission Reinstated After Administrative Error: The administrative service subsequently admitted to having erroneously handled the file and committed to processing the substantive oppositions first, then addressing the remission request later, leading the Court to declare the appeal moot based on this commitment, while awarding the appellant costs.

Mots-clés

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dispense des frais erreur administrative erreurs matérielles griefs de procédure qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 505 al. 1 let. d CPC

Although the specific article is not explicitly stated as the basis for the final orders, the action of striking the case from the roll (Rayé la cause du rôle) in order 4 strongly implies the application of a procedural rule regarding the conclusion of a case, often corresponding to dismissal due to a case becoming moot or without object (Art. 505 al. 1 let. d CPC, if applicable in this context of Cantonal Social Insurance Court procedure for striking the case from the roll).

Art. 66 al. 1 LTF

The decision imposes costs (indemnité) on the losing party (SPC) in order 3, which corresponds to the application of cost provisions.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3289/2009 ATAS/1344/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 3 novembre 2009

En la cause

Madame H__________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route intimé de Chêne 54, Genève

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Patrick MONNEY, Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition rendue par le SPC le 12 août 2009 rejetant l'opposition formée à la décision de refus de remise du 26 février 2009;

Vu le recours du 21 août 2009 de Madame H__________ complété le 29 septembre 2009 demandant qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas retiré ses oppositions au fond contre les décisions rendues les 13 et 14 novembre 2008, à ce que le dossier soit renvoyé au SPC pour traitement des oppositions litigieuses, subsidiairement que la remise lui soit accordée, avec suite de dépens;

Vu le courrier du SPC du 28 octobre 2009, par lequel ce service admet avoir traité de manière erronée le dossier de la recourante, et s'engage à traiter les oppositions au fond, à rendre par conséquent une décision sur opposition, et à traiter la demande de remise ultérieurement;

Que le SPC conclut par conséquent au classement du recours;

Qu'il convient de donner acte au SPC de son engagement, qui correspond aux conclusions principales de la recourante, de sorte que le recours devient sans objet et que la cause peut être rayée du rôle;

Qu'il sera toutefois accordé des dépens à hauteur de 500 fr. à la recourante;

A/3289/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Donne acte au SPC de son engagement de traiter les oppositions de la recourante aux décisions des 13 octobre et 4 novembre 2008, de rendre la décision sur opposition ad hoc, puis de traiter la demande de remise.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne le SPC au versement d'une indemnité en faveur de la recourante de 500 fr.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3289/2009