Insurance Fund Contribution Calculation Based on Tax Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the insurance fund's decision to calculate mandatory social contributions based on the independent operator's income and equity as communicated by the tax authorities for the year 2004, despite the operator's claim that the reported income mistakenly reflected turnover instead of net profit. The court reasoned that social security institutions are legally bound by the final tax assessments provided by the cantonal fiscal authorities, and the court of social insurance cannot substitute its own judgment for that of the tax authorities unless there are clear, proven errors in the taxation or when facts relevant to social insurance but not to tax assessment must be considered; since the taxation had not yet been officially rectified by the fiscal authorities, the original assessment must stand, though the fund indicated it would reassess if the tax status changed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al. 1 LAVS, Art. 4 al. 1 LAVS, Art. 9 al. 1 LAVS, Art. 22 RAVS, Art. 23 al. 1 RAVS, Art. 23 al. 4 RAVS; Insurance Fund Contribution Calculation Based on Tax Assessment Upheld: The court reasoned that social security institutions are legally bound by the final tax assessments provided by the cantonal fiscal authorities, and the court of social insurance cannot substitute its own judgment for that of the tax authorities unless there are clear, proven errors in the taxation or when facts relevant to social insurance but not to tax assessment must be considered; since the taxation had not yet been officially rectified by the fiscal authorities, the original assessment must stand, though the fund indicated it would reassess if the tax status changed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for forming an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural basis for forming an appeal to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Cited concerning the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2278/2009 ATAS/1327/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 27 octobre 2009
En la cause
Monsieur M___________, domicilié àVersoix recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimé sise route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décisions du 26 août 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé à 5'430 fr. les cotisations personnelles AVS/AI/APG, à 945 fr. 60 les contributions aux allocations familiales et à 72 fr. 30 les cotisations à l'assurance maternité dues par Monsieur M___________, gérant d'un kiosque de tabacs-journaux, pour l'année 2004.
La caisse s'est fondée sur une communication de l'autorité fiscale indiquant un revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante principale de 58'182 fr.
pour l'année 2004 et d'un capital propre engagé dans l'entreprise de 101'323 fr.
2. L'assuré a formé opposition le 9 septembre 2008, en se présentant au guichet de la caisse.
Il explique que les autorités fiscales ont confondu son bénéfice net avec son chiffre d'affaires. Il a du reste signalé à la caisse que sa fiduciaire avait contesté auprès de ces autorités les éléments que celles-ci avaient retenus au titre de revenus.
3. Par décision du 2 juin 2009, la caisse a rejeté l'opposition, précisant que, renseignements pris auprès des autorités fiscales, aucun recours n'avait été enregistré pour la taxation 2004.
4. L'assuré a interjeté recours le 25 juin 2009 contre ladite décision sur opposition. Il produit copie d'un courrier que lui a adressé l'Administration fiscale cantonale, service des indépendants, le 28 mai 2009 et aux termes duquel
"nous accusons réception de votre lettre du 17 mai 2009 qui a retenu toute notre attention. En réponse et après examen de votre dossier, nous constatons que vos courriers concernent le service du contrôle qui a pris en charge vos taxations des années fiscales 2002 à 2004. Nous transmettons par conséquent votre courrier à l'attention de M. N___________ - directeur du service du contrôle - pour raison de compétence."
5. Dans sa réponse du 23 juillet 2009, la caisse a proposé le rejet du recours. Elle a toutefois indiqué, après avoir rappelé qu'elle était liée par les données de l'autorité fiscale, que si celle-ci venait à rectifier la communication fiscale suite à la révision de sa décision, elle procèderait à une nouvelle taxation AVS/AI/APG, allocations familiales et assurance maternité.
6. Invité à se déterminer, l'assuré ne s'est pas manifesté.
7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du
22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Il statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art.
56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ).
Conformément à l'art. 56V al. 2 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique.
3. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 56 et ss LPGA).
4. Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG, allocations familiales et assurance maternité dû par l'assuré pour l'année 2004 en sa qualité de personne de condition indépendante.
5. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante ou indépendante. Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). L'art. 17 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) précise qu'est réputé revenu provenant d'une activité indépendante, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris notamment les bénéfices en capital.
6. Ces mêmes principes s'appliquent aux contributions personnelles, aux allocations familiales et à l'assurance-maternité, en vertu des art. 3 et 11 LAMat, ainsi que 3 et
27 LAF.
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7. Depuis le 1er janvier 2001, le calcul des cotisations AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité lucrative est soumis au système postnumerando Selon l'art. 22 RAVS, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Le revenu de l'année de cotisation se détermine sur la base du résultat des exercices commerciaux clos au cours de cette année (al. 3; voir aussi art. 209 al. 2 et 210 al. 1 et 2 LIFD). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations (art. 27 al. 1, 1ère phrase, RAVS).
Conformément à l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS).
8. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité;
cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales.
A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF du 21 mars 2007, H 87/06, ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références).
9. En l'espèce, les cotisations personnelles dues pour l'année 2004 ont été fixées sur la base de la communication de l'administration fiscale, aux termes de laquelle le
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revenu provenant de l'activité indépendante 2004 s'élève à 58'182 fr., et le capital investi à 101'323 fr..
Ces chiffres correspondent à la taxation fiscale, laquelle est entrée en force. C'est dès lors à juste titre que la caisse s'est fondée sur ladite communication et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder à une autre taxation.
10. Le recourant allègue avoir écrit à l'administration fiscale cantonale, service des indépendants, et a produit le courrier que celle-ci lui a adressée.
Force est toutefois de constater qu'en l'état la taxation, et partant la communication fiscale, n'ont pas été modifiées, de sorte que la caisse est liée par les chiffres communiqués, conformément à la jurisprudence rappelée supra.
Elle a par ailleurs correctement calculé les cotisations dues par le recourant sur cette base.
Il va de soi cependant que si une nouvelle décision de l'autorité fiscale devait apporter une modification au revenu déterminant, la caisse, ainsi qu'elle l'a fait remarquer, notifierait à son tour de nouvelles décisions au recourant.
12. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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