Social Insurance Chamber Awards Costs Based on Partial Success in Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior court decision that partially granted the applicant's claim for accident insurance benefits and an appeal to the Federal Tribunal which further modified the disability pension rate to 26% effective May 1, 2014, the Social Insurance Chamber ruled on the costs and expenses of the previous proceedings, holding that because the applicant achieved a significant degree of success in obtaining an increased disability pension as sought in her initial appeal, she was entitled to an award of costs and expenses under social insurance law, setting the reimbursement amount at CHF 2,500.00 to be paid by the opposing party, thereby replacing the prior determination on expenses in the earlier cantonal court ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89H al. 3 loi, Art. 61 let. g LPGA; Social Insurance Chamber Awards Costs Based on Partial Success in Disability Pension Appeal: Qu’une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimée, le présent arrêt annulant et remplaçant ainsi le ch. 5 du dispositif de l’ATAS/380/2021 précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to award the appellant costs because she partially succeeded in her appeal.
Cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA for determining the amount of the awarded costs.
Texte complet
A/1326/2020
### [ATAS/1324/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2872919) du 21.12.2021 ( LAA ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0013/ATAS_001324_2021_A_1326_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1326/2020 ATAS/1324/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 décembre 2021 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL · recourante
contre
SWICA ASSURANCES SA, sis Römerstrasse 37, WINTERTHUR · intimée
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 27 avril 2021 (ATAS/380/2021) admettant très partiellement le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue par Swica assurances SA (ci-après : l’intimée) le 3 avril 2020 (ch. 2 du dispositif), réformant cette décision sur opposition en ce sens que l’intimée était condamnée à verser à la recourante des intérêts moratoires de 5 % l’an sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 12'600.-, dès le 1er mai 2016 (ch. 3), renvoyant la cause à l’intimée pour le calcul précis des intérêts moratoires dus (ch. 4) et allouant une indemnité de CHF 500.- à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’intimée (ch.5) ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2021 (8C_405/2021) admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, réformant celui-ci en ce sens que la recourante a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 26 % à compter du 1er mai 2014 et rejetant le recours pour le surplus, la cause étant en outre renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. aussi art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;
Qu’en l’espèce, la recourante, qui demandait devant la chambre de céans une rente d'invalidité selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) correspondant au taux de 35 % à compter du 1er mai 2014, taux porté à 37,6 % devant le Tribunal fédéral, a obtenu pour une part importante gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité, qui a fixé ledit taux à 26 % ;
Qu’il y a dès lors lieu de lui accorder des dépens, tenant compte notamment du fait qu’elle obtient ce qu’elle demandait pour une partie importante, ainsi que de l’ampleur de ses écritures ;
Qu’une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimée, le présent arrêt annulant et remplaçant ainsi le ch. 5 du dispositif de l’ATAS/380/2021 précité.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante à titre de dépens.
La greffière Diana ZIERI · Le président Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le