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ATAS/1324/2012 • CJ GE ATAS/1324/2012 Généré par l'IA

Appeal Granted: Disability Benefits Denial Annulled for Inadequate Medical Review

Numéro de cause ATAS/1324/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court accepted an appeal against an administrative decision denying disability benefits and annulled the decision, ordering the case be returned to the insurer for a supplementary investigation because the initial decision failed to address significant reported medical issues including pulmonary, psychiatric, and otoneurological conditions, as well as existing arthrosis, severe psoriasis, and nerve pain, which were indicated by both the expert and the treating physician prior to the initial denial. Consequently, the court mandated a new multidisciplinary expert evaluation covering all these aspects to assess residual work capacity and ordered the insurer to bear the procedural costs and pay the appellant a CHF 1,500 indemnity for costs due to the deficient initial investigation.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 89H al. 3 LPA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Granted: Disability Benefits Denial Annulled for Inadequate Medical Review: Consequently, the court mandated a new multidisciplinary expert evaluation covering all these aspects to assess residual work capacity and ordered the insurer to bear the procedural costs and pay the appellant a CHF 1,500 indemnity for costs due to the deficient initial investigation.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité réexamen médical frais de la procédure expertise psychiatrique complémentaire prestations complémentaires enquête administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning justifying the award of costs to the appellant due to incomplete medical instruction by the respondent.

art. 89H al. 3 LPA

Cited in the reasoning justifying the award of costs to the appellant due to incomplete medical instruction by the respondent.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning for imposing a reduced fee on the respondent.

art. 60 et 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the conditions for addressing the appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 6 concerning the option to appeal to the Federal Tribunal by way of a public law appeal.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited in order 4 to impose a reduced fee on the respondent.

art. 61 let. g LPGA

Cited in order 5 to justify ordering the respondent to pay costs/indemnity to the appellant.

art. 89H al. 3 LPA

Cited in order 5 to justify ordering the respondent to pay costs/indemnity to the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2128/2012 ATAS/1324/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 novembre 2012

9ème Chambre

En la cause

Monsieur N__________, domicilié à Meyrin, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, Genève

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) du 8 juin 2012 refusant à Monsieur N__________ (ci-après l’assuré) toute prestation ;

Vu le recours interjeté par l’assuré le 9 juillet 2012 demandant principalement l’annulation de la décision précitée et le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ;

Vu la réponse de l’intimé du 14 août 2012, qui, se fondant sur une pièce médicale produite avec le recours, conclut au renvoi du dossier à ses services pour la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire pneumologique et psychiatrique;

Vu le dossier produit par l’intimé, comprenant notamment un rapport d’expertise établi le 5 avril 2012 à la demande de l’intimé par la Dresse A__________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation et rhumatologie, faisant état notamment de l’introduction d’un traitement anti-dépresseur depuis un ou deux mois chez le recourant (p. 20) du fait que celui-ci présentait un changement de caractère, associé à de la tristesse, ainsi que des idées suicidaires et de l’agressivité avec son entourage (p. 15) ; qu’il souffrait de vertiges provenant probablement d’un problème d’atteinte à l’oreille interne mais qu’aucun bilan otoneurologique n’avait été effectué et qu’au vu de la fatigue, des réveils nocturnes fréquents avec sentiment d’étouffement, des investigations pneumologiques devraient avoir lieu (p. 27) ;

Vu les rapports adressés à l’intimé les 28 août 2011 et 18 mai 2012 par le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, mentionnant respectivement une bronchopneumopathie chronique obstructive avec dyspnée d’effort et un état dépressif ;

Vu la réplique du recourant du 10 septembre 2012, acceptant le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, faisant valoir par ailleurs une aggravation de son état de santé et la découverte fortuite notamment d’un diabète, et concluant à la prise en charge par l’intimé des dépens de procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil ;

Vu l’écriture de l’intimé du 27 septembre 2012, concluant à ce que les dépens et les frais du mandataire professionnel soient assumés de manière prépondérante par le recourant, au motif que l’existence d’une atteinte psychiatrique et d’un trouble du sommeil ne lui avait été communiquée qu’au moment du recours et que les nouvelles pathologies étaient survenues après la notification de la décision litigieuse ;

A/2128/2012

- 3/4 -

Attendu, EN DROIT, que le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA) ;

Que le dossier nécessite une instruction complémentaire portant notamment sur les atteintes pneumologiques, psychiatriques et otoneurologiques dont souffre le recourant ;

Qu’aucune instruction n’a eu lieu à cet égard avant le prononcé de la décision querellée ;

Que contrairement à ce que prétend l’intimé, l’existence de ces atteintes avaient été dûment signalée tant par l’experte, la Dresse A__________, que par le médecin-traitant, le Dr B__________ et ce, avant que l’intimé ne rende sa décision querellée ;

Que par ailleurs le recourant est atteint d’une arthrose radio-ulnaire gauche, d’un psoriasis sévère et d’une allodynie du nerf cubital gauche diagnostiqués par l’experte en tant que troubles ayant des répercussions sur sa capacité de travail;

Qu’il se justifie ainsi, comme le demandent les parties d’un commun accord, de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction médicale ;

Que cette instruction comprendra notamment la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire comportant un volet pneumologique, psychiatrique, rhumatologique, dermatologique et otoneurologique et qui inclura des conclusions prises en consilium s’agissant de la capacité de travail résiduelle du recourant et de son rendement ;

Qu’il se justifie également, vu les frais inutiles engendrés par l’instruction médicale incomplète menée par l’autorité intimée, de condamner celle-ci à verser au recourant, qui obtient gain de cause et qui était assisté d’un mandataire professionnel, une indemnité de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, tenant compte par ailleurs du fait que le litige ne relevait pas d’une grande complexité et n’a pas nécessité un travail de recherche accru (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 LPA) ;

Qu’un émolument réduit de 200 fr. sera en outre mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2128/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 8 juin 2012.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé.

5. Condamne l’intimé à verser la somme de 1'500 fr. au recourant à titre de dépens.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Secrétaire juriste

Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2128/2012