Appeal Mootness Due to Superseding Decision in Disability Pension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Cantonal Disability Insurance Office decision that granted them a partial disability pension; however, the Office subsequently issued a new decision canceling and replacing the contested one, which prompted the appellant to subsequently request that the case be declared moot. The Social Insurance Cantonal Court accepted the cancellation of the original decision, declared the matter moot, and struck the case from the roll, while also informing the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Mootness Due to Superseding Decision in Disability Pension Case: The Social Insurance Cantonal Court accepted the cancellation of the original decision, declared the matter moot, and struck the case from the roll, while also informing the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3668/2008 ATAS/1323/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 19 novembre 2008
En la cause
Monsieur G__________, domicilié au Lignon, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision du 19 août 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, par laquelle celui-ci a accordé une demi-rente à M. G__________ ;
Vu le recours de l'assuré du 10 octobre 2008 ;
Vu la décision du 17 octobre 2008 de l'intimé, par laquelle celui-ci annule et remplace la décision du 19 août 2008 dont est recours ;
Vu la lettre du 4 novembre 2008 du recourant, par lequel celui-ci conclut à ce que la cause soit déclarée sans objet et rayée du rôle ;
A/3668/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours.
2. Déclare la cause sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3668/2008