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ATAS/132/2021 • CJ GE ATAS/132/2021 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Examine New Disability Benefit Claim

Numéro de cause ATAS/132/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a social insurance office's decision from December 17, 2020, which refused to consider a new claim for disability benefits; the court found that its jurisdiction was established, the appeal was timely and admissible, and given the opposing office's proposal to admit the appeal for review, the court upheld the appeal, overturned the contested decision, and instructed the office to examine the new benefit application and issue a fresh ruling.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Regarding Refusal to Examine New Disability Benefit Claim: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité prestation d'assurance sociale demande de prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales qualité pour recourir nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is implicitly used to validate the entire proceeding.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/119/2021 ATAS/132/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 février 2021 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, à recourante GENÈVE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du

17 décembre 2020 refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours de l’assurée du 8 janvier 2021, joignant un rapport de sa médecin traitante du même jour ; Vu la réponse de l’OAI du 8 février 2021, concluant à l’admission du recours (entrée en matière) afin d’instruire la nouvelle demande de l’assurée ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable ; Qu’en l’occurrence, vu la proposition de l’intimé, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il instruise la nouvelle demande de prestations et rende une nouvelle décision.

A/119/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision du 17 décembre 2020.

4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/119/2021