Appeal Regarding Imputed Potential Earnings for Wife Up to Childbirth
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision that imputed potential earnings to his wife starting June 1, 2014, for the purpose of supplementary benefits. Following a hearing, and in light of medical certificates and explanations provided by the appellant concerning his wife's condition up to the point of childbirth, the opposing service agreed to forgo the imputation of potential earnings for the specified period, leading the court to accept the parties' agreement, uphold the appeal, and annul the initial decision regarding the imputed income from June 1, 2014, while noting a new decision would be rendered for the subsequent period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Regarding Imputed Potential Earnings for Wife Up to Childbirth: Following a hearing, and in light of medical certificates and explanations provided by the appellant concerning his wife's condition up to the point of childbirth, the opposing service agreed to forgo the imputation of potential earnings for the specified period, leading the court to accept the parties' agreement, uphold the appeal, and annul the initial decision regarding the imputed income from June 1, 2014, while noting a new decision would be rendered for the subsequent period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a condition for filing a public law appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited to indicate the path of appeal via public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the path of appeal via subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3731/2014
### [ATAS/132/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970702) du 18.02.2015 ( PC ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0001/ATAS_000132_2015_A_3731_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/3731/2014 ATAS/132/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 18 février 2015 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o D______, à GENÈVE · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 10 novembre 2014 du service des prestations complémentaires (ci-après l’intimé) notifiée à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) ;
Vu le recours interjeté le 29 novembre 2014 par l’assuré, contestant la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse dès le 1er juin 2014 ;
Vu la réponse de l’intimé du 18 décembre 2014 ;
Vu les pièces figurant au dossier et les pièces produites par le recourant, notamment les certificats médicaux des docteurs B______ et C______;
Vu l’audience de ce jour à l’issue de laquelle l’intimé a accepté, au vu des certificats médicaux et des explications fournies par le recourant, de renoncer à prendre en compte un gain potentiel pour l’épouse du recourant dès le 1er juin 2014 jusqu’à son accouchement, étant précisé qu’une nouvelle décision sera rendue pour la période postérieure;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte de ce que l’intimé renonce à la prise en compte d’un gain potentiel à compter du 1er juin 2014, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
Ceci fait :
2. Admet le recours et annule la décision sur opposition du 10 novembre 2014 du service des prestations complémentaires en tant qu’elle prend en compte un gain potentiel pour l’épouse du recourant dès le 1er juin 2014, dans le sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le