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ATAS/1318/2014 • CJ GE ATAS/1318/2014 Généré par l'IA

Supplementary Benefits Service Restitution Waiver Procedural Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/1318/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Supplementary Benefits Service (SPC) to demand the restitution of CHF 12,367 in wrongly paid benefits from January 2012 to March 2014, arguing that their resources had further decreased and they could not afford reimbursement, which they had requested to be waived. The court noted that the request for waiver of reimbursement (remise) is a separate administrative step that can only be processed after the underlying restitution decision has become legally binding, a distinction which was explained to the appellant during a hearing where the SPC confirmed they would address the waiver request upon the finality of the restitution order. Consequently, the appellant withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the register.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Supplementary Benefits Service Restitution Waiver Procedural Appeal Withdrawal: The court noted that the request for waiver of reimbursement (remise) is a separate administrative step that can only be processed after the underlying restitution decision has become legally binding, a distinction which was explained to the appellant during a hearing where the SPC confirmed they would address the waiver request upon the finality of the restitution order. Consequently, the appellant withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the register.

Mots-clés

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restitution des prestations complémentaires renonciation aux prestations d'assurance décisions incidentes procédure en assurances sociales retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited as the court is ruling on the costs of the appeal, although the dispositive does not explicitly mention cost allocation, the withdrawal of the appeal usually implies no costs are ordered or that costs are handled according to standard procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3036/2014 ATAS/1318/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2014 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 27 mars 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : son bénéficiaire) la restitution d’un montant de CHF 12'367.- correspondant à des prestations versées à tort du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 ;

Que cette décision a été confirmée sur opposition le 19 septembre 2014 ;

Que par écriture du 6 octobre 2014, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en expliquant avoir demandé, dans son courrier du 15 avril 2014 - considéré comme une opposition par le SPC - la remise de l’obligation de rembourser ce montant ;

Que le recourant expose en substance qu’il ne peut rembourser la somme qui lui est réclamée car ses ressources ont encore diminué ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 novembre 2014, a conclu au rejet du recours en relevant que les arguments de l’intéressé relevaient de la demande de remise, dont le traitement suppose l’entrée en force de la décision sur le fond ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue ce jour, au cours de laquelle a été expliquée au recourant la différence entre décision de restitution et décision de remise de l’obligation de restituer ;

Que de son côté, l’intimé a assuré qu’il traiterait la demande de remise de son bénéficiaire dès l’entrée en force de la décision en restitution et qu’il examinerait par ailleurs si les conditions d’octroi d’assistance étaient remplies ;

Attendu qu'à l’issue de cette audience, l’intéressé a indiqué qu’il retirait son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3036/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3036/2014