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ATAS/1315/2008 • CJ GE ATAS/1315/2008 Généré par l'IA

Appeal on Complementary Social Benefits After Divestment and Fraud Conviction

Numéro de cause ATAS/1315/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an appeal against decisions that denied complementary social benefits based on the consideration of divested assets; following a criminal conviction for fraud against a third party implicated in the divestment, the parties reached an agreement during the hearing whereby the disputed prior benefit decisions were annulled, the consideration of divested assets was waived, and the relevant service was obligated to issue a new decision on the complementary benefits after verifying the third party's insolvency, leading the court to formally record this amicable settlement and impose costs on the benefits service.

Regeste Legislator

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Art. 2'500 fr; Appeal on Complementary Social Benefits After Divestment and Fraud Conviction: "Vu le p.v. de cm du 9 janvier 2007, la suspension de la cause et le jugement du Tribunal de Police du 29 août 2008 condamnant le Dr L__________ pour escroquerie les décisions litigieuses, des 29 septembre 2005 et 5 décembre 2005 sont annulées. Il est renoncé à tous biens dessaisis. Le SPC rendra une nouvelle décision de prestations complémentaires. Il vérifiera préalablement l'insolvabilité du Dr L__________ au vu des documents que produira Me MATHYS.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations insolvabilité escroquerie règlement amiable audition des parties dessaisissement de fortune

Dispositions légales citées

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Art. 2'500 fr
The stipulated costs of 2,500 Swiss Francs are ordered to be borne by the Service des Prestations Complémentaires in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2'500 fr.

The stipulated costs of 2,500 Swiss Francs are ordered to be borne by the Service des Prestations Complémentaires in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/191/2006 ATAS/1315/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 18 novembre 2008

En la cause

Madame C__________, domiciliée à Cologny / GE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS Sylvie

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 29 septembre 2005 et la décision sur opposition du 5 décembre 2005 ;

Vu le recours de Mme C__________ du 19 janvier 2006 ;

Vu la question litigieuse, portant sur la prise en compte de biens dessaisis excluant toutes prestations ;

Vu les courriers échangés et les pièces figurant au dossier ;

Vu la suspension de la cause par arrêt incident du 16 janvier 2007 dans l'attente du sort de la procédure pénale intentée contre le Dr L__________ ,

Vu l’audience de ce jour lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit ;

"Vu le p.v. de cm du 9 janvier 2007, la suspension de la cause et le jugement du Tribunal de Police du 29 août 2008 condamnant le Dr L__________ pour escroquerie les décisions litigieuses, des 29 septembre 2005 et 5 décembre 2005 sont annulées. Il est renoncé à tous biens dessaisis. Le SPC rendra une nouvelle décision de prestations complémentaires. Il vérifiera préalablement l'insolvabilité du Dr L__________ au vu des documents que produira Me MATHYS.

Les dépens sont fixés d'accord entre les parties, et compte tenu de l'arrangement de ce jour, à 2'500 fr."

Qu'il convient de prendre acte de l'accord convenu entre les parties.

A/191/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l'annulation des décisions litigieuses.

2. Donne acte au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ce qu'il est renoncé à tout bien dessaisi et qu'il rendra une nouvelle décision de prestations complémentaires.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Met un émolument de 2'500 fr. à la charge du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

5. L'y condamne en tant que de besoin.

6. Donne acte à Mme C__________ de son accord avec ce qui précède.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/191/2006