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ATAS/1314/2010 • CJ GE ATAS/1314/2010 Généré par l'IA

Insured Withdrew Appeal of Denied Disability Benefits

Numéro de cause ATAS/1314/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision where the Disability Insurance Office refused to consider a claim for benefits, but subsequently withdrew the appeal before the court rendered a decision on the merits. The Cantonal Social Insurance Court acknowledged the withdrawal of the appeal, which terminates the procedure according to the relevant administrative procedure law, and consequently struck the case from the record without imposing any fees.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured Withdrew Appeal of Denied Disability Benefits: The Cantonal Social Insurance Court acknowledged the withdrawal of the appeal, which terminates the procedure according to the relevant administrative procedure law, and consequently struck the case from the record without imposing any fees.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré suppression de la prestation d'assurance prestation d'assurance sociale réexamen par l'assureur contentieux de sécurité sociale demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)

Cited in the reasoning as the basis for ending the procedure due to the withdrawal of the appeal, which the court took note of in order 1.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 4 to inform the parties of the possibility to appeal this decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1927/2010 ATAS/1314/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 20 décembre 2010

En la cause

Madame S___________, domiciliée à Le Lignon, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que le 29 avril 2010 l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations de Mme S___________ (ciaprès : l'assurée);

Qu'en date du 1er juin 2010, l'assurée, représentée par une avocate, a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que le 23 septembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;

Que par courrier du 2 décembre 2010, l'assurée a déclaré retirer son recours;

Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure

Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1927/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1927/2010