Insured vs. Health Insurance Fund (Judicial Settlement on Fee Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involved a dispute where an insured individual appealed a health insurance fund's refusal to release him from his obligations, initially citing unpaid collection fees despite the insured presenting proof of payment and new affiliation to another fund. During the hearing, the fund acknowledged receipt of confirmation regarding the insured's affiliation with a new entity since February 2008 and agreed to release the insured retroactively to January 31, 2008, waiving the remaining collection costs, an agreement the court formally noted and ratified, resolving the matter by judicial settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Insured vs. Health Insurance Fund (Judicial Settlement on Fee Waiver): During the hearing, the fund acknowledged receipt of confirmation regarding the insured's affiliation with a new entity since February 2008 and agreed to release the insured retroactively to January 31, 2008, waiving the remaining collection costs, an agreement the court formally noted and ratified, resolving the matter by judicial settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble of the dispositive for ruling based on the agreement between the parties.
Cited to inform the parties of the conditions and legal basis for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the electronic submission requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2978/2008 ATAS/1314/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 18 novembre 2008
En la cause
Monsieur D__________, domicilié à GENTHOD recourant
contre
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, sise Avenue du Casino intimé 13, 1820 MONTREUX, CH
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Vu le courrier de M. D__________ du 16 juin 2008 ;
Vu la réponse de PHILOS du 11 août 2008 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour lors de laquelle les parties ont déclaré de qui suit ;
"Mme E__________ : Vérifications faites nous n'avons pas pu libérer le recourant lorsqu'il l'a demandé car il y avait encore des frais de poursuites impayés. C'est vrai que nous avons reçu une attestation de la CSS, mais nous l'avons refusée pour ce motif. Le retard à répondre dans la présente cause vient de difficultés d'organisation interne. Cela dit nous sommes prêts à libérer M. D__________ avec effet au 31 janvier 2008 s'il établit être affilié à la CSS, et nous confirmons dans ce cas qu'il ne nous doit plus rien, nous renonçons aux derniers frais de poursuites impayés.
M. D__________ : J'ai réglé les derniers frais à la fin du mois de novembre 2007, j'ai d'ailleurs produit une attestation de l'OP qui le confirme. Je produis également mes décomptes de primes de la CSS ainsi que la preuve de mes versements. Sur la première page figurent les versements pour les mois de février, mars et avril.
Mme E__________ : La CSS me confirme à l'instant par téléphone l'affiliation de M. D__________ depuis février 2008. Nous pouvons donc le libérer dès cette date".
Qu'il convient de prendre acte de l'accord convenu entre les parties.
A/2978/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT de ce qu'il libère M.
D__________ dès février 2008.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à M. D__________ de son accord avec ce qui précède.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2978/2008