Appeal Regarding Revocation of Disability Pension and Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against decisions by the cantonal disability insurance office that completely revoked the appellant's disability pension. Following multiple hearings and a psychiatric expert evaluation initiated by the Tribunal, an agreement was reached whereby the appellant would receive a half-pension starting January 1, 2005, and a full pension starting April 2007, conditional upon the appellant following the expert's recommended treatment, with a review set for 2010. The court upheld this amicable settlement, annulled the contested decisions, ordered the insurance office to issue new ones reflecting the agreed-upon pension rates, and condemned the office to pay the appellant 2,000 francs in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Regarding Revocation of Disability Pension and Settlement Agreement: Following multiple hearings and a psychiatric expert evaluation initiated by the Tribunal, an agreement was reached whereby the appellant would receive a half-pension starting January 1, 2005, and a full pension starting April 2007, conditional upon the appellant following the expert's recommended treatment, with a review set for 2010. The court upheld this amicable settlement, annulled the contested decisions, ordered the insurance office to issue new ones reflecting the agreed-upon pension rates, and condemned the office to pay the appellant 2,000 francs in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the decision based on the agreement reached between the parties.
Cited to inform the parties about their right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3049/2006
### [ATAS/1314/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960860) du 27.11.2007 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0013/ATAS_001314_2007_A_3049_2006.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3049/2006 ATAS/1314/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 27 novembre 2007
En la cause
Monsieur C__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision du 17 mars 2006, confirmée sur opposition le 8 août 2006, par lesquelles l'OCAI a supprimé la rente du recourant;
Vu le recours du 25 août 2006, la réponse du 5 septembre 2006 et les pièces versées au dossier;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2006 et l'instruction complémentaire par le Tribunal auprès des médecins-psychiatres et psychologues;
Vu leurs réponses et l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2007, lors de laquelle il a été convenu d'effectuer une expertise psychiatrique du recourant;
Vu l'ordonnance d'expertise du 5 avril 2007 et le rapport produit par l'expert mandaté, le Docteur A__________, le 8 octobre 2007;
Vu le courrier du Tribunal du 18 octobre 2007 aux parties, leur proposant, au vu des conclusions de l'expert, de retenir le droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1erjanvier 2005, le droit à une rente entière dès le mois d'avril 2007, l'engagement du recourant à suivre le traitement préconisé par l'expert, et une révision à prévoir en 2010;
Vu le courrier du Service médical régional AI du 12 novembre 2007 acceptant de suivre l'expertise psychiatrique et, par conséquent, les propositions du Tribunal;
Vu le courrier du recourant du 14 novembre 2007 faisant de même et s'engageant à entreprendre le suivi psychiatrique préconisé;
Attendu qu'il convient par conséquent d'entériner cet accord;
Qu'en outre, le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens qui seront fixés, en l'espèce, à 2'000 fr.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Annule les décisions litigieuses.
Invite l'OCAI à rendre de nouvelles décisions au sens des considérants, confirmant le droit à une demi-rente d'invalidité du recourant dès le 1er janvier 2005, et le droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le mois d'avril 2007
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de son accord et de son engagement à suivre le traitement préconisé par l'expert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la révision du dossier doit être prévue en 2010.
Fixe les dépens dus au recourant à 2'000 fr.
Condamne l'OCAI au versement de cette indemnité de procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le