Divorce Pension Division and Provisional Asset Blocking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a final divorce decree that mandated an equal division of pension benefits accrued during the marriage, one party subsequently initiated proceedings against several pension foundations seeking half of a disability pension retroactive to 2003, despite not having previously claimed such a benefit. The Court determined that the relevant moment for establishing a pension entitlement case is the date the divorce judgment becomes final; since no such entitlement existed for the claimant at that time, the court reasoned that to preserve the potential marital asset pending the final resolution of the primary claim regarding the accrued benefits, it was necessary to provisionally order the blocking of any lump-sum withdrawal entitlements the claimant might hold with the defendant professional pension institutions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 LPGA, Art. 8 LPGA, Art. 23 LPP, Art. 42 LTF; Divorce Pension Division and Provisional Asset Blocking: The Court determined that the relevant moment for establishing a pension entitlement case is the date the divorce judgment becomes final; since no such entitlement existed for the claimant at that time, the court reasoned that to preserve the potential marital asset pending the final resolution of the primary claim regarding the accrued benefits, it was necessary to provisionally order the blocking of any lump-sum withdrawal entitlements the claimant might hold with the defendant professional pension institutions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's authority to order provisional measures is based on this article, which justifies the procedural decision made by the collegiate body.
This article governs the right to appeal against the present decision to the Federal Tribunal.
This article regulates the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3664/2010
### [ATAS/1310/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1965253) du 20.12.2010 ( LPP )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0013/ATAS_001310_2010_A_3664_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3664/2010 ATAS/1310/2010 ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 20 décembre 2010
En la cause
Monsieur P___________, domicilié à Châtelaine Madame P___________, domiciliée à Genève · demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE ISS HOLDING AG, c/o NATIONALE SUISSE ASSURANCES, sise Wuhrmattstrasse 19, 4013 Bottmingen, FONDATION PATRIMONIA, Geston AON Consulting SA, sise case postale 336, 1215 Genève 15 Aéroport FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 ZURICH · défenderesses
Attendu en fait que, par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________ et de Monsieur P___________ et a ordonné, au chiffre 3, le partage par moitié des prestations de sortie accumulées durant le mariage par les époux;
Que le jugement de divorce est devenu définitif le 19 octobre 2010;
Qu'à ce moment, la demanderesse était au bénéfice d'un quart de rente de l''assurance-invalidité à compter du 17 janvier 2003;
Qu'elle n'avait à cette date pas fait valoir un droit à une rente du 2ème pilier et que son capital de prévoyance était demeuré intact;
Que la demanderesse a saisi le 26 novembre 2010 le Tribunal de céans d'une demande dirigée contre la Fondation de prévoyance ISS SUISSE, en concluant à l'octroi d'une demi-rente invalidité à compter du 1er janvier 2003 avec intérêt à 5% dès le 26 novembre 2010, sous suite de dépens;
Attendu en droit que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s'agissant d'une autorité collégiale, selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10);
Que le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu et l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401);
Qu'un cas de prévoyance est réalisé lorsque l'un des époux a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, et qu'il touche une rente invalidité de l'institution de prévoyance professionnelle, respectivement qu'il a reçu cette prestation sous la forme d'un versement en capital (art. 23 LPP en corrélation avec l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI);
Qu'en l'occurrence, aucun cas de prévoyance n'était réalisé au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, dès lors que la demanderesse n'avait pas fait une demande de rente auprès de son institution de prévoyance professionnelle jusque là;
Qu'elle vient toutefois de saisir le Tribunal de céans d'une demande d'octroi d'une telle rente par la Fondation de prévoyance d'ISS SUISSE, représentée par la NATIONALE SUISSE ASSURANCES;
Que cela étant, il y a lieu de bloquer les éventuelles prestations de sortie de la demanderesse auprès de ses institutions de prévoyance professionnelle jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur mesures provisionnelles
Ordonne le blocage des éventuelles prestations de sortie de la demanderesse accumulées auprès des institutions de prévoyance professionnelle défenderesses jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
Réserve le fond
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties ainsi qu’à la 1ère chambre du Tribunal de céans par le greffe le