Claimant v. Social Insurance Office (Moot Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the cantonal social insurance office refusing an attendant allowance, but the office subsequently annulled the contested decision on the day it submitted its response to the court, citing the provision allowing an insurer to reconsider a decision after an appeal is filed until the notification of its opinion to the reviewing authority. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal moot, ordered the respondent office to pay the appellant an indemnity of 500 francs, waived the collection of court fees, and removed the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Social Insurance Office (Moot Appeal): Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal moot, ordered the respondent office to pay the appellant an indemnity of 500 francs, waived the collection of court fees, and removed the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the court taking note of the administrative reversal and declaring the appeal moot.
This provision governs the obligation of the losing party (the respondent) to pay costs/indemnity, which is applied in order 3 regarding the indemnity awarded.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3021/2008 ATAS/1310/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 10 novembre 2008
En la cause
Madame P__________, domiciliée au PETIT-LANCY, Suisse, recourante représentée par la CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de refus d'une allocation pour impotent de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 19 juin 2008 adressée à Mme P__________;
Vu le recours de celle-ci, représentée par la CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 août 2008 concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une allocation pour impotent dès mars 2007;
Vu la réponse de l'OCAI du 20 octobre 2008 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 19 juin 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 20 octobre 2008 la décision litigieuse du 19 juin 2008;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 19 juin 2008;
2. Déclare le recours sans objet;
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr.;
4. Raye la cause du rôle;
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3021/2008