Premature Appeal Against Social Security Pension Increase Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having received an initial social security pension decision and subsequently an increased one, filed an appeal against the latter decision, arguing the calculation was insufficient, despite the administrative body having also issued a decision on his prior opposition which merely struck the case from the roll because a new decision had been rendered. The Court declared the appeal inadmissible because the appeal was directed against the decision of October 12th, which was subject to opposition, rendering the appeal premature under social insurance law, and consequently ordered the case to be transmitted to the administrative body for the proper opposition procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Premature Appeal Against Social Security Pension Increase Decision: The Court declared the appeal inadmissible because the appeal was directed against the decision of October 12th, which was subject to opposition, rendering the appeal premature under social insurance law, and consequently ordered the case to be transmitted to the administrative body for the proper opposition procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the challenged decision (of October 12, 2010) was subject to opposition, making the direct recourse premature.
The case was transmitted to the competent authority (the intimate/insurer) based on this provision concerning declining competence.
Cited to inform the parties of their right to appeal against the current decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
This provision mandates that the procedure is free of charge (Dieu que la procédure est gratuite).
Texte complet
A/3813/2010
### [ATAS/131/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965378) du 08.02.2011 ( AVS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0001/ATAS_000131_2011_A_3813_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3813/2010 ATAS/131/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
du 8 février 2011 2ème Chambre
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à GENEVE · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GenEve · intimée
EN FAIT
Monsieur M_________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1945, a déposé le 8 mars 2010 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l'intimée).
Par décision du 6 juillet 2010, la Caisse a octroyé à l'assuré une rente ordinaire simple de vieillesse de 1'769 fr. par mois dès le 1er août 2010.
L'assuré s'est opposé à cette décision par pli du 30 juillet 2010 au motif qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles sa rente était si peu élevée.
Le 12 octobre 2010, la Caisse a rendu une nouvelle décision en faveur de l'assuré, lui octroyant une rente ordinaire simple de 1'788 fr. par mois dès le 1er août 2010.
Le 13 octobre 2010, la Caisse a rendu une décision sur opposition, dont le dispositif est le suivant:
"reçoit l'opposition quant à la forme ;
raye la cause du rôle."
En effet, la Caisse a reçu des comptes individuels de l'assuré provenant d'une autre caisse et influant le montant de la rente, de sorte qu'une nouvelle décision a été rendue le 12 octobre 2010, tenant compte des nouveaux éléments.
Par acte du 6 novembre 2010, l'assuré saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2010. Il expose ne pas comprendre le calcul de sa rente.
Par mémoire de réponse du 7 décembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours sur le fond, le calcul effectué étant correct eu égard aux dispositions légales applicables.
Le Tribunal a accordé au recourant un délai au 14 janvier 2011 pour faire valoir sa détermination sur les explications données par l'intimée. Il n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti.
La cause a été gardée à juger le 14 janvier 2011.EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10).
Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
En l'espèce, le recours de l'assuré est dirigé contre la seconde décision de l'intimée, soit celle datée 12 octobre 2010. Or, cette décision est sujette à opposition. Ainsi, le recours du 6 novembre 2011, prématuré, devra être déclaré irrecevable et la cause sera transmise à l'intimée comme objet de sa compétence. En effet, selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
Il est lieu de préciser, à toutes fins utiles, que la décision sur opposition du 13 octobre 2010, malgré les termes employés, n'a fait qu'annuler la décision initiale du 6 juillet 2010, celle-ci étant devenue sans objet suite à la nouvelle décision du 12 octobre 2010. Le recourant pourra ainsi faire valoir ses observations et contestations dans le cadre de la procédure d'opposition par-devant l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le