Appeal Moot Due to Insurer's Reconsideration and Cancellation of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance decision regarding deductions made from their disability pension, arguing the amounts violated new statutory minimum non-seizability standards; however, the opposing insurance fund subsequently issued a new decision on the same day the court was informed, entirely cancelling the contested decision and reimbursing the prior deductions, which led the court to rule that the appeal had become moot pursuant to the provision allowing an insurer to reconsider a decision prior to the appellate authority sending its notice of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Moot Due to Insurer's Reconsideration and Cancellation of Decision: An insured person appealed a social insurance decision regarding deductions made from their disability pension, arguing the amounts violated new statutory minimum non-seizability standards; however, the opposing insurance fund subsequently issued a new decision on the same day the court was informed, entirely cancelling the contested decision and reimbursing the prior deductions, which led the court to rule that the appeal had become moot pursuant to the provision allowing an insurer to reconsider a decision prior to the appellate authority sending its notice of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the new decision made by the insurer based on this provision, which rendered the appeal moot.
This article established the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the case.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3780/2013
### [ATAS/1302/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969241) du 23.12.2013 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0013/ATAS_001302_2013_A_3780_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3780/2013 ATAS/1302/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 décembre 2013 1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à ONEX · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE · intimée
Attendu en fait que par décisions du 14 mars 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a procédé à des retenues sur les rentes d’invalidité dues à Monsieur B__________ ;
Que l’assuré a formé opposition le 11 avril 2013, alléguant que le montant fixé par la Caisse à titre de retenue violait les normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2013 ;
Que par décision du 17 octobre 2013, la Caisse a partiellement admis l’opposition, réduisant le montant de la retenue de 500 fr. à 225 fr. par mois ;
Que l’assuré a interjeté recours le 22 novembre 2013 contre ladite décision ; qu’il indique que ses revenus s’élèvent à 25'804 fr., et ses charges annuelles à 18'876 fr. ;
Que par courrier du 17 décembre 2013, la Caisse a informé la Chambre de céans que, par décision du même jour, elle avait annulé et remplacé la décision litigieuse, et remboursait à l’assuré le montant de 450 fr., représentant les retenues déjà effectuées pour novembre et décembre 2013 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 17 décembre 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 17 décembre 2013.![endif]>![if>
2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le