Remission of Minimum Aid Repayment Obligation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving cantonal minimum aid income support since March 2009 was ordered to reimburse an overpayment of CHF 1,209.40 received in December 2009, which decision was upheld by the relevant authority after the individual requested remission of the obligation to repay. The individual subsequently appealed this refusal but clarified in a subsequent filing that, while not contesting the amount owed, they were requesting remission of the repayment obligation and simultaneously "cancelled" their appeal, leading the Social Insurance Court to take note of the withdrawal and dismiss the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Remission of Minimum Aid Repayment Obligation Dismissal: The individual subsequently appealed this refusal but clarified in a subsequent filing that, while not contesting the amount owed, they were requesting remission of the repayment obligation and simultaneously "cancelled" their appeal, leading the Social Insurance Court to take note of the withdrawal and dismiss the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states that the procedure is free of charge, which corresponds to the rule on court costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3778/2010 ATAS/1302/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 16 décembre 2010
En la cause
Madame D____________, domiciliée au Grand-Lancy recourante contre
HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis Cours de Rive 12, CP 3360, 1211 GENEVE 3 intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Attendu que Madame D____________ est au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) depuis le 1er mars 2009;
Que par décision du 23 mars 2010, le Service du RMCAS lui a réclamé la restitution de 1'209 fr. 40 à titre de prestations perçues indûment en décembre 2009;
Que le 21 avril 2010, l'intéressée a demandé la remise de l'obligation de restituer cette somme;
Que par décision du 28 octobre 2010, l'HOSPICE GENERAL la lui a refusée;
Que l'intéressée a alors saisi le Tribunal de céans par courrier du 2 novembre 2010;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 décembre 2010, a conclu au rejet du recours;
Que par courrier du 8 décembre 2010, la recourante a précisé ne pas contester le montant réclamé mais demander simplement la remise de l'obligation de le restituer; qu'elle a ajouté que, dans ces circonstances, elle "annulait" son recours;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties
A/3778/2010