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ATAS/1301/2013 • CJ GE ATAS/1301/2013 Généré par l'IA

Insurer Compliance Renders Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/1301/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed because they had not received supplementary benefits for October 2013, despite an administrative decision reversing the initial denial of benefits and reactivating payments effective November 1st. The court confirmed its jurisdiction to hear the matter, but noted that the administrative service subsequently issued a payment order on December 12, 2013, for the outstanding October benefits. Since the insurer complied with the underlying obligation before the court ruled, the insured party obtained satisfaction, rendering the appeal moot, leading the court to take note of the payment and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ; Insurer Compliance Renders Appeal Moot: The court confirmed its jurisdiction to hear the matter, but noted that the administrative service subsequently issued a payment order on December 12, 2013, for the outstanding October benefits. Since the insurer complied with the underlying obligation before the court ruled, the insured party obtained satisfaction, rendering the appeal moot, leading the court to take note of the payment and strike the case from the roll.

Mots-clés

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assureur paiement des prestations règles procédurales conformité administrative obligation d'obtention ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ

Cited to establish the court's jurisdiction over disputes related to federal supplementary benefits.

Art. 134 al. 3 let. a LOJ

Cited to establish the court's jurisdiction over disputes related to cantonal supplementary benefits.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited to specify the procedural rules for filing an appeal in public law matters with the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.

art. 95 LTF

Cited to specify the conditions under which an appeal concerning federal supplementary benefits can be lodged with the Federal Tribunal.

articles 113 ss LTF

Cited to specify the procedural rules for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited to specify the conditions under which a subsidiary constitutional appeal can be lodged with the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3665/2013 ATAS/1301/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2013 1ère Chambre

En la cause

Madame D__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 3 octobre 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a informé Madame D__________ qu’elle n’avait plus droit ni aux prestations complémentaires ni aux subsides d’assurance-maladie à compter du 31 octobre 2013 ;

Que par décision du 11 novembre 2013, l’opposition formée par l’assurée le 10 octobre 2013 a été admise ; que le versement des prestations a été réactivé à partir du 1er novembre 2013 ;

Que le 14 novembre 2013, l’assurée s’est plainte auprès de la Chambre de céans qu’elle n’avait pas reçu les prestations complémentaires d’octobre 2013 ;

Que par courrier du 16 décembre 2013, le SPC, constatant que la prestation du mois d’octobre 2013 était due, mais n’avait effectivement pas été versée, a informé la Chambre de céans qu’il avait donné l’ordre de paiement le 12 décembre 2013 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu'en l'espèce, le SPC a procédé, par ordre de paiement du 12 décembre 2013, au versement des prestations dues à l’assurée pour le mois d’octobre 2013 ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

A/3665/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que le SPC a procédé, par ordre de paiement du 12 décembre 2013, au versement des prestations dues à l’assurée pour le mois d’octobre 2013.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3665/2013