Appeal regarding Unemployment Benefit Ineligibility Period Struck as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal employment office which deemed them unavailable for placement from May 16 to August 16, 2009; however, subsequent submissions confirmed that unemployment benefits were in fact paid starting August 18, 2009, because the child care conditions had been met by that date. The Court, noting that the appellant did not object to the employment office's confirmation that benefits commenced on the corrected date, reasoned that the appeal regarding the period of ineligibility had thus become moot, leading to the case being struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal regarding Unemployment Benefit Ineligibility Period Struck as Moot: The Court, noting that the appellant did not object to the employment office's confirmation that benefits commenced on the corrected date, reasoned that the appeal regarding the period of ineligibility had thus become moot, leading to the case being struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAEst cité pour établir la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales pour juger du litige.
Invoqué pour informer les parties de la possibilité de former un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
Mentionné comme condition pour l'envoi électronique du mémoire de recours au Tribunal fédéral.
Texte complet
A/2915/2009
### [ATAS/1301/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963549) du 27.10.2009 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0013/ATAS_001301_2009_A_2915_2009.pdf)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2915/2009 ATAS/1301/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 27 octobre 2009
En la cause
Madame A____________, domiciliée à GENEVE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
Attendu que, par décision du 9 juin 2009, confirmée sur opposition le 5 août 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a déclaré Madame A____________ (ci-après recourante) inapte au placement du 16 mai 2009 au 16 août 2009;
Que par recours du 14 août 2009, complété le 28 août 2009, la recourante a indiqué que les conditions de garde de son enfant étaient remplies dès le 18 août 2009;
Qu'il ressort des écritures de l'intimé du 31 août 2009 et du 9 septembre 2009 que les indemnités litigieuses ont bien été versées à la recourante dès le 18 août 2009;
Que par courrier du 21 septembre 2009, la juridiction a indiqué à la recourante que, sans contrordre d'ici au 5 octobre 2009, la cause serait rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet;
Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que la recourante n'ayant pas, dans le délai imparti par le Tribunal, fait objection aux conclusions exposées par l'OCE en date du 9 septembre 2009;
Que force est de constater que le recours est devenu sans objet;
Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La Greffière Maryse BRIAND · La Présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le