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ATAS/1300/2012 • CJ GE ATAS/1300/2012 Généré par l'IA

Disability Insurer Benefit Denial Overturned Due to Later Document Submission

Numéro de cause ATAS/1300/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, who sustained serious injuries in a 2001 traffic accident and was receiving a partial disability pension, appealed a decision where the disability insurer refused all benefits due to non-cooperation in providing necessary accounting documents for a supplementary economic investigation ordered by the court to reassess his post-accident professional reintegration, particularly after he transitioned from a sole proprietorship to a corporation. The court partially admitted the appeal, overturning the refusal of benefits, reasoning that since the appellant finally produced the essential accounting documents during the appeal and both parties agreed to further instruction, the decision based on non-collaboration was no longer warranted, and thus remanded the case to the insurer to complete the required economic investigation.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 56ss LPGA, Art. 7b LAI, Art. 21 al. 4 LPGA, Art. 7 LAI; Disability Insurer Benefit Denial Overturned Due to Later Document Submission: The court partially admitted the appeal, overturning the refusal of benefits, reasoning that since the appellant finally produced the essential accounting documents during the appeal and both parties agreed to further instruction, the decision based on non-collaboration was no longer warranted, and thus remanded the case to the insurer to complete the required economic investigation.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité assureur-accidents droit à la prestation d'assurance rente partielle contentieux de sécurité sociale rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7b LAI

Cited in the reasoning explaining the context of the refusal for non-collaboration, although the main ground for the decision is procedural based on the parties' agreement.

art. 21 al. 4 LPGA

Cited in the reasoning discussing the legal basis for reducing or refusing benefits due to failure to comply with obligations.

art. 7 LAI

Cited in the reasoning discussing the legal basis for reducing or refusing benefits due to failure to comply with obligations.

art. 43 al. 2 LPGA

Cited in the reasoning discussing the legal basis for reducing or refusing benefits due to failure to comply with obligations.

art. 60 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the statutory time limit.

art. 56ss LPGA

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal.

art. 1 al. 1 LAI

Cited in the reasoning to establish the applicability of the LPGA to disability insurance.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the competence of the Social Insurance Chamber to judge the case.

art. 42 LTF

Cited in Order 4 regarding the conditions for electronic filing of the appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in Order 4 as the basis for the recourse in public law to the Federal Supreme Court.

Art. 7b LAI

The provision whose violation is the subject of the decision being appealed (refusal of benefits due to non-collaboration), although the final decision admits the appeal and orders further investigation based on the agreement of the parties, effectively nullifying the initial decision based on this provision.

Art. 64 LTF

Although this provision often relates to legal aid, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.

Art. 66 LTF

Although this provision often relates to costs, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.

Art. 21 al. 4 LPGA

Although this provision is cited in the reasoning regarding the refusal of benefits, it does not appear in the final operative orders.

Art. 7 LAI

Although this provision is cited in the reasoning regarding the refusal of benefits, it does not appear in the final operative orders.

Art. 43 al. 2 LPGA

Although this provision is cited in the reasoning regarding the refusal of benefits, it does not appear in the final operative orders.

Art. 60 al. 1 LPGA

Although this provision is cited in the reasoning regarding the appeal deadline, it does not appear in the final operative orders.

Art. 56ss LPGA

Although this provision is cited in the reasoning regarding admissibility, it does not appear in the final operative orders.

Art. 1 al. 1 LAI

Although this provision is cited in the reasoning regarding the scope of application, it does not appear in the final operative orders.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

Although this provision is cited in the reasoning regarding jurisdiction, it does not appear in the final operative orders.

Art. 42 LTF

Although this provision is cited in Order 4 regarding appeal formalities, it is a procedural rule for appeal to the Federal Supreme Court, not the final order of this Court.

Art. 82 ss LTF

Although this provision is cited in Order 4 regarding the basis for appeal to the Federal Supreme Court, it is a procedural rule for appeal to the Federal Supreme Court, not the final order of this Court.

Art. 7b LAI

This article forms the substantive basis for the decision being appealed (refusal for non-collaboration), and the final order (Order 2) effectively reverses the decision based on this issue by ordering further investigation, which implies that the initial application of Art. 7b LAI was flawed or superseded by the procedural agreement.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2767/2012 ATAS/1300/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 octobre 2012

2ème Chambre

En la cause

Monsieur D__________, domicilié c/o M. E__________, à recourant Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BUGNON

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur D__________ (ci-après l’assuré), né en 1960, d’origine italienne, est au bénéfice d’une formation de maçon carreleur. Il a d’abord travaillé comme salarié dans différentes entreprises. En juillet 1999, il a créé une entreprise individuelle D__________, active dans la peinture, le carrelage, le parquet et la maçonnerie (selon extrait du Registre du commerce du canton de Genève).

2. Le 22 septembre 2001, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. Il a subi une fracture du bassin, du fémur droit, avec pseudarthrose infectée nécessitant une seconde ostéosynthèse, et une fracture de l’humérus.

3. L’assuré a été en incapacité de travail totale jusqu’au 10 novembre 2002, puis à 80%.

4. Le 27 novembre 2002, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI) en vue de l’octroi d’une rente.

5. L'OAI a retenu une capacité de travail de 50% dans l’activité de carreleur et une capacité entière dans une activité adaptée depuis mai 2004. L'enquête économique effectuée a retenu que, sans atteintes à la santé, les champs d’activités étaient de 15% dans la direction ; 10% dans les livraisons-métrés et 75% dans les travaux manuels. Avec les handicaps, les pondérations étaient de 30% dans la direction, 25% dans les livraisons-métrés et 45% dans les travaux manuels. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un taux d’invalidité de 45%, soit un quart de rente dès le 1er janvier 2003.

6. Par décision du 13 avril 2006, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière de septembre à décembre 2002 et à un quart de rente (45% d’invalidité) dès le 1er janvier 2003.

7. Par décision sur opposition du 21 avril 2008, l’OAI a maintenu sa décision. Il a expliqué avoir tenu compte de l’obligation de réduire le dommage incombant à l’assuré.

8. Par acte du 23 mai 2008, l’assuré a interjeté recours contre la décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011) en tant qu’elle lui octroie un quart de rente dès le 1er janvier 2003.

9. Les parties ont produit des pièces, puis ont été entendues. La procédure a été ralentie en raison d'une demande de récusation déposée à l'encontre de la juge alors présidente de la 2ème Chambre. Ensuite, l'enquêtrice a été entendue puis la production des bilans et comptes de résultats de l'assuré pour les années 2001 à

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2008 a été ordonnée. L'apport du dossier d'AXA WINTERTHUR, l'assureuraccidents a encore été ordonné, puis les parties ont conclu.

10. Par arrêt du 30 novembre 2010, le Tribunal a partiellement admis le recours, renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il a retenu, d'une part, que le rapport d'enquête économique du 17 août 2005 n'avait pas de valeur probante et, d'autre part, que le recourant avait radié son entreprise individuelle et créé une société anonyme en novembre 2006 déjà, sans l'annoncer, de sorte que se posait la question de savoir s'il n'avait pas réussi à se réadapter professionnellement dans une activité pleinement adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il convenait donc de renvoyer la cause à l'intimé pour effectuer une nouvelle enquête économique, en requérant notamment auprès de l'assureur-accidents le degré d'invalidité que ce dernier avait retenu, puis de rendre une nouvelle décision.

11. Par décision incidente du 21 février 2011, l'OAI a suspendu le versement du quart de rente et retiré l'effet suspensif au recours.

12. Par arrêt du 10 mai 2011, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par l'assuré contre cette décision.

13. Le conseil de l'assuré a interpellé l'OAI s'agissant des mesures d'instruction complémentaires qui doivent être ordonnées, par pli des 20 mai 2011 et du 19 juillet 2011.

14. Afin d'être en mesure d'effectuer une nouvelle enquête économique, l'OAI a sollicité, le 21 juillet 2011, la production de pièces comptables, précisant qu'à réception de ces documents, l'assuré serait rapidement contacté afin de procéder à ladite enquête. Un rappel a été adressé à l'assuré le 16 septembre 2011 puis le 3 février 2012, l'assuré ayant alors sollicité et obtenu une prolongation du délai au 31 mars 2012, l'OAI l'informant que, passé cette date, il rendra une décision en l'état du dossier.

15. Après une sommation du 7 mai 2012, fixant un délai à l'assuré au 18 mai 2012 pour produire les pièces requises, l'OAI a rendu un projet de décision de refus de toutes prestations pour non-collaboration le 23 mai 2012.

16. L'assuré a formulé des observations, exposant les nombreuses difficultés rencontrées durant l'année (crise conjugale, alors que son épouse s'occupait des comptes, maladie puis décès de son père, etc.).

17. Par décision du 13 juillet 2012, l'OAI a refusé toutes prestations pour défaut de collaboration.

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18. Par acte du 13 septembre 2012, l'assuré forme recours contre cette décision et conclut à son annulation, puis au renvoi de la cause à l'OAI, afin qu'il se conforme au dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2010 et effectue un rapport d'enquête économique, avec suite de dépens. Il produit, à l'appui de son recours, une liasse de pièces comptables.

19. Par pli du 11 octobre 2012, l'OAI propose le rejet du recours, mais suggère le renvoi du dossier, afin de poursuivre l'instruction, dans la mesure où l'assuré semble finalement avoir produit les pièces demandées.

20. La Cour a informé les parties qu'un arrêt conformément à leurs conclusions communes, s'agissant du renvoi à l'intimé, serait rendu.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

4. Le litige porte sur le droit de l'intimé de refuser toutes prestations pour défaut de collaboration.

5. Selon l'art 7b LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou à l’art. 43 al. 2 LPGA. En dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l’assuré.

6. En l'espèce, l'assuré a produit tout ou partie des pièces comptables sollicitées par l'OAI lors du dépôt de son recours contre la décision de refus de prestations pour défaut de collaboration et les parties ont toutes deux conclu au renvoi de la cause

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pour instruction complémentaire. La Cour peut donc laisser ouverte la question de savoir si la décision était bien fondée ou si l'assuré avait fait valoir des motifs justifiant le retard pris pour produire lesdites pièces, la question de la mise en demeure n'étant pas pertinente au vu de l'exception prévue à l'art 7b LAI.

Cela étant, il est vrai que l'OAI aurait pu initier l'instruction complémentaire dès janvier 2011, sans attendre l'issue de la procédure concernant la suspension de la rente. Ensuite, le délai de quelques mois suite à l'arrêt du 10 mai 2011 ne peut pas lui être reproché et les plaintes du recourant sont particulièrement mal fondées.

L'OAI a requis les pièces comptables indispensables à l'enquête économique, car il est évident que celle-ci ne peut pas être effectuée avant que ces pièces ne soient produites. L'assuré perd de vue que, s'agissant d'un indépendant, l'instruction de l'OAI doit porter sur l'ensemble de sa situation économique, afin de déterminer, d'abord, si la nouvelle société créée en 2006 lui a permis de se réadapter pleinement dans une activité adaptée, si, malgré les revenus tirés de l'ensemble de ses activités, il subsiste une perte de gain, en tenant compte de l'évolution qu'aurait connu son activité sans invalidité, au gré des années, et, à défaut, de procéder à une nouvelle pondération objective des activités et à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, afin de déterminer le taux d'invalidité. Ainsi, l'examen des pièces comptables est préalable à l'enquête, le cas échéant sur place et en présence de l'assuré. Or, si les difficultés conjugales et le décès de son père excusent peut-être le retard pris, l'assuré ne peut pas contester, au vu des éléments ressortant des pièces du jugement produits, que ces pièces comptables sont indispensables à l'examen de son degré d'invalidité. Compte tenu de l'ensemble des motifs qui précèdent, il ne sera pas alloué de dépens à l'assuré et la Cour renoncera à la perception d'un émolument.

7. Ainsi, le recours est partiellement admis, la décision du 13 juillet 2012 est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il poursuive l'instruction complémentaire conformément à l'arrêt du 30 novembre 2010.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement, renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

3. Renonce à la perception d'un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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