SUVA Employment Status and Case Suspension Pending Pilot Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe National Accident Insurance Fund (SUVA) determined that the activities of an individual working as a taxi driver for a company constituted employment, which the company subsequently challenged. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over the appeal regarding the Accident Insurance Act matter, but ultimately suspended the current proceeding, citing the need to await the final judgment in a substantially similar, designated "pilot" case among several related files, applying the administrative procedural law allowing suspension when the outcome depends on another pending matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; SUVA Employment Status and Case Suspension Pending Pilot Judgment: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over the appeal regarding the Accident Insurance Act matter, but ultimately suspended the current proceeding, citing the need to await the final judgment in a substantially similar, designated "pilot" case among several related files, applying the administrative procedural law allowing suspension when the outcome depends on another pending matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article because its outcome depended on another pending case.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Texte complet
A/3844/2017
### [ATAS/130/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974045) du 15.02.2018 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0001/ATAS_000130_2018_A_3844_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3844/2017 ATAS/130/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 15 février 2018 1ère Chambre
En la cause
A______ SARL, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET · recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN · intimée
Attendu en fait que par décision du 21 février 2017, confirmée sur opposition le 17 août 2017, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a constaté que l’activité lucrative exercée par Monsieur B______ - en tant que chauffeur de taxi au sein de la société A______ Sàrl (ci-après : la société) - était celle d’un salarié ;
Que le 11 septembre 2017, la société a contesté la décision sur opposition directement auprès de la SUVA ;
Que le 13 septembre 2017, celle-ci a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, l’écriture de la société ; qu’une procédure a dès lors été enregistrée sous le n° de cause A/3844/2017 ;
Que Me Jacques ROULET s’est constitué pour la défense des intérêts de la société le 17 octobre 2017 ;
Que dans sa réponse au recours du 15 novembre 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Que la chambre de céans constate qu'elle est saisie de plusieurs causes semblables à la présente, et enregistrées sous les numéros A/3841/2017, A/3842/2017, A/3843/2017, A/3845/2017 et A/3847/2017 ;
Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ;
Que la cause A/3841/2017 a été désignée cause "pilote" ;
Que la présente cause, portant sur le même complexe de faits, est dès lors suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/3841/2017.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le