Appeal Mootness Due to Cancellation of Underlying Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a restitution decision issued by the Cantonal Disability Insurance Office, but before the court could rule, the Office formally canceled the initial decision, as permitted under social insurance law up until the tribunal's preliminary notice. Consequently, the reviewing court noted the cancellation, found that the appeal had become moot due to the underlying decision no longer existing, and ordered the case to be struck from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Mootness Due to Cancellation of Underlying Decision: Consequently, the reviewing court noted the cancellation, found that the appeal had become moot due to the underlying decision no longer existing, and ordered the case to be struck from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/27/2008 ATAS/130/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 5 février 2008
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à THONEX recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Vu la décision de restitution du 11 décembre 2007 de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) adressée à Monsieur B_________ (ci-après : le recourant);
Vu le recours du 7 janvier 2008;
Attendu qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 5 février 2008 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 23 janvier 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision de restitution du 11 décembre 2007;
Qu'il convient d'en prendre acte.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce, puisque la décision litigieuse est annulée ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/27/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l'annulation de la décision de restitution rendue par l’intimé le 11 décembre 2007, par pli du 23 janvier 2008.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Yaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/27/2008