Insured Party v. Administrative Office (Mootness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an administrative decision that rejected their claim for disability benefits; however, the administrative office subsequently revisited the case, canceled the contested decision, and initiated a new instruction, prompting the insured party to insist on pursuing the appeal despite the cancellation. The Court determined that although it had jurisdiction due to a recent legislative change transferring cases from the former appeals commission, the appeal was rendered moot because the decision under challenge had been annulled, meaning the insured party's recourse would be to challenge the forthcoming new administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ, article 1, lettre r LOJ; Insured Party v. Administrative Office (Mootness of Appeal): The Court determined that although it had jurisdiction due to a recent legislative change transferring cases from the former appeals commission, the appeal was rendered moot because the decision under challenge had been annulled, meaning the insured party's recourse would be to challenge the forthcoming new administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allowed the transfer of pending cases from the former Cantonal Appeals Commission to the newly established Cantonal Social Insurance Tribunal, establishing the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the Tribunal's competence over disputes related to the Federal Disability Insurance Act (LAI).
Cited in the reasoning to establish the Tribunal's competence over disputes related to the Federal Disability Insurance Act (LAI).
Texte complet
A/1677/2002
### [ATAS/130/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956152) du 16.10.2003 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0001/ATAS_000130_2003_A_1677_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1677/2002 ATAS/130/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 octobre 2003 3ème Chambre
En la cause
Monsieur K__________
RECOURANT
contre
OFFICE CANTONAL
DE L’ASSURANCE-INVALIDITE
Case postale 425 INTIMÉ
1211 GENEVE 13
1. Attendu en fait que par décision du 15 août 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur K__________ ;
2. Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité en date du 23 septembre 2002 ;
3. Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, compte tenu des arguments avancés par le recourant a décidé, en date du 2 janvier 2003, de reprendre l’instruction du dossier et d’annuler la décision litigieuse ;
4. Que par courrier du 7 avril 2003, le recourant a déclaré vouloir malgré tout maintenir son recours ;
\*\*\*
1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI [RS 831.20] ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ) ;
2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
4. Que suite au recours interjeté dans le cas présent, l’intimé a rendu une nouvelle décision, annulant la précédente ;
5. Que l’assuré a cependant souhaité maintenir son recours ;
6. Que force est toutefois de constater que le litige est devenu sans objet dans la mesure où la décision litigieuse a été annulée ;
7. Qu’une nouvelle décision sera rendue par l’OCAI au terme de l’instruction du dossier, contre laquelle l’assuré aura la possibilité de faire opposition ;
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Raye la cause du rôle.
La greffière : Janine BOFFI · La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe