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ATAS/13/2024 • CJ GE ATAS/13/2024 Généré par l'IA

Pension Division Rectification Due to Institutional Transfer

Numéro de cause ATAS/13/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior decision that ordered the half-share division of professional pension benefits accumulated during a marriage, a request for rectification was filed because the initial beneficiary institution could no longer execute the transfer, having confirmed the funds had moved to a different institution. The court granted the rectification, citing the administrative procedure law allowing correction of manifest errors at any time, reasoning that to maintain legal certainty, such rectification must be strictly limited to obvious errors that do not alter the substance of the judgment, and consequently substituted the correct current pension institution as the party responsible for transferring the specified sum and compensatory interest to the other party's foundation.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Pension Division Rectification Due to Institutional Transfer: The court granted the rectification, citing the administrative procedure law allowing correction of manifest errors at any time, reasoning that to maintain legal certainty, such rectification must be strictly limited to obvious errors that do not alter the substance of the judgment, and consequently substituted the correct current pension institution as the party responsible for transferring the specified sum and compensatory interest to the other party's foundation.

Mots-clés

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demi-rente institution de prévoyance rectification de la décision transfert des actions prestations compensatoires partage successoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court based the rectification procedure on this article, as explicitly mentioned in the reasoning leading to the order.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the possibility of filing a public law appeal against the rectification decision.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 64 LTF

This provision is usually related to legal aid, but since the dispositive explicitly mentions that the procedure is free, it implies the application of relevant cost/procedure provisions, though Art. 64 itself is not explicitly listed in the operative part, Art. 66 is usually for costs. However, since the explicit order states 'Dit que la procédure est gratuite,' we prioritize explicitly cited provisions. In this case, no specific cost provision (like Art. 66 LTF) is cited in order 5, but provisions for appeal procedure (Art. 82 ss LTF, Art. 42 LTF) are cited in order 6.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3238/2021 ATAS/13/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 12 janvier 2024 Chambre 5

En la cause

A______ demandeurs représenté par Me Magda KULIK

B______ représentée par Me Mitra SOHRABI

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP défenderesses

FONDATION PATRIMONIA

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président

- 2/3 -

Attendu en fait que par arrêt du 7 décembre 2023 (ATAS/963/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a procédé au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage de Madame B______ (ci-après : la demanderesse) et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), et a invité AXA VIE SA à transférer, du compte de la demanderesse, la somme de CHF 30'575.60 à la FONDATION PATRIMONIA en faveur du demandeur, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juillet 2018 jusqu'au moment du transfert ; Que par courrier du 28 décembre 2023, AXA VIE SA a informé la chambre de céans qu’elle ne pouvait donner suite à l’arrêt susmentionné, la demanderesse n’étant plus affiliée auprès d’elle et la prestation de sortie de celle-ci ayant été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich ;

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP est l’institution de prévoyance actuelle de la demanderesse ; qu’il y a, partant, également lieu de l’enregistrer dans la présente procédure comme partie défenderesse ; qu’en revanche, AXA VIE SA ne doit pas être inscrite comme telle, ne détenant plus d’avoirs LPP au nom de la demanderesse ; Qu’il convient ainsi de rectifier le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP est invitée à transférer, du compte de la demanderesse, la somme de CHF 30'575.60 à la FONDATION PATRIMONIA en faveur du demandeur, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juillet 2018 jusqu'au moment du transfert.

A/3238/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par AXA VIE SA le

28 décembre 2023 contre l’arrêt du 7 décembre 2023 de la chambre des assurances sociales (ATAS/963/2023).

Au fond :

2. L’admet et rectifie ledit arrêt comme suit :

3. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer du compte de Madame B______ la somme de CHF 30'575.60 à la FONDATION PATRIMONIA en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juillet 2018 jusqu'au moment du transfert.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nathalie KOMAISKI Philippe KNUPFER

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

ainsi qu’une copie, pour information, à AXA VIE SA

A/3238/2021