Social Insurance Disability Benefits Re-examination Agreement and Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the social insurance office's decision of September 27, 2016, which denied disability benefits; during the appeal process, the office agreed to the appellant's request to re-examine the case and issue a new decision, which the appellant accepted, leading the court to acknowledge the parties' agreement and rule accordingly by annulling the original decision and ordering the office to conduct further instructions and issue a new ruling, further condemning the office to pay court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Disability Benefits Re-examination Agreement and Annulment: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the possibility of filing an appeal against the present ruling with the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
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Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3544/2016 ATAS/13/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 janvier 2017 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision du 27 septembre 2016 de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) refusant à Monsieur A______ le droit aux prestations ;
Vu le recours de l’assuré, posté le 18 octobre 2016 ;
Attendu que l’intimé a conclu, dans sa réponse du 24 novembre 2016, au renvoi du dossier à son office pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que le recourant a accepté cette proposition par courrier du 6 décembre 2016 ;
Qu’il convient dès lors de constater que les parties sont parvenues à un accord ;
Que la procédure n'étant pas gratuite, l'intimé qui succombe sera condamné à un émolument de justice de CHF 200.- ;
A/3544/2016
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d'accord entre les parties
1. Donne acte à l’intimé de ce qu’il s’engage à annuler sa décision du
27 septembre 2016, à reprendre l’instruction et, ceci fait, à statuer par une nouvelle décision.
2. L'y condamne en tant que de besoin et annule la décision du 27 septembre 2016.
3. Condamne l'intimé à un émolument de CHF 200.-.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3544/2016