Mootness Due to Administrative Reconsideration Granting Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an administrative decision that reduced their disability pension from full to half based on a 51% disability assessment. During the appeal process, the administrative office issued a new decision on December 16, 2013, which explicitly canceled and replaced the contested decision of October 17, 2013, effectively granting the appellant's desired outcome. Consequently, the court determined that the appeal had become moot because the initial grievance was resolved by the insurer's reconsideration under the applicable law, leading the court to strike the case from the roll and order the opposing party to reimburse the appellant's legal costs, as the appellant achieved the result sought in the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Mootness Due to Administrative Reconsideration Granting Relief: During the appeal process, the administrative office issued a new decision on December 16, 2013, which explicitly canceled and replaced the contested decision of October 17, 2013, effectively granting the appellant's desired outcome. Consequently, the court determined that the appeal had become moot because the initial grievance was resolved by the insurer's reconsideration under the applicable law, leading the court to strike the case from the roll and order the opposing party to reimburse the appellant's legal costs, as the appellant achieved the result sought in the initial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the insurer re-examined the decision under this provision, rendering the appeal moot.
Used to award costs and expenses to the appealing party because they obtained satisfaction.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for addressing the appeal to the Federal Tribunal regarding the method of submission.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3692/2013 ATAS/1298/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 décembre 2013 1ère Chambre
En la cause
Madame L_________, domiciliée au GRAND-LANCY, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
- 2/4 -
Attendu en fait que par décision du 17 octobre 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a informé Madame L_________ que la rente entière d’invalidité qui lui était versée jusque-là était remplacée par une demi-rente sur la base d’un degré d’invalidité de 51%, ce à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision ;
Que l’assurée, représentée par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 18 novembre 2013 contre ladite décision ; qu’elle conclut à ce qu’il soit dit qu’elle continue à avoir droit à une rente entière d’invalidité ;
Que par courrier du 16 décembre 2013, l’OAI a transmis à la Chambre de céans copie de sa décision du même jour adressée à l’assurée, annulant et remplaçant celle du 17 octobre 2013 ; que l’OAI a en effet décidé de reprendre l’instruction, puis de rendre une nouvelle décision sujette à recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 16 décembre 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
A/3692/2013
- 3/4 -
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 850 fr.;
A/3692/2013
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 16 décembre 2013.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 850 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3692/2013