Disability Pension Calculation and Supplementary Child's Pension Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having been granted a full disability pension based on the initial decision, contested the situation by noting subsequent family changes, specifically the birth of a child and intended remarriage, and sought a new decision. The court reasoned that under relevant disability insurance law, the calculation of the ordinary pension is independent of marital status, thus upholding the original decision regarding the main pension, but determined that the appellant was indeed entitled to a supplementary child's pension, leading the court to partially admit the appeal by confirming the existing pension award while remitting the case for a separate decision on the child's supplement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V LOJ, Art. 35ter LAVS, Art. 42 LTF; Disability Pension Calculation and Supplementary Child's Pension Entitlement: The court reasoned that under relevant disability insurance law, the calculation of the ordinary pension is independent of marital status, thus upholding the original decision regarding the main pension, but determined that the appellant was indeed entitled to a supplementary child's pension, leading the court to partially admit the appeal by confirming the existing pension award while remitting the case for a separate decision on the child's supplement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited implicitly by confirming the decision regarding the main pension but sending the case back for a decision on the child's supplementary pension, which is regulated by this article.
Cited as the basis for the Tribunal's competence to hear the matter.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via public law appeal.
Cited to specify the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3503/2008
### [ATAS/1293/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962225) du 18.11.2008 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0012/ATAS_001293_2008_A_3503_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3503/2008 ATAS/1293/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 18 novembre 2008
En la cause
Monsieur E___________, domicilié à PLAN-LES-OUATES · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 5 septembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 2008 ;
Que dans son recours du 29 septembre 2008, le recourant indique que sa situation familiale a changé, avec la naissance de son fils EA__________ et un remariage en vue, raison pour laquelle il demande une nouvelle décision ;
Que dans sa réponse du 22 octobre 2008, l'OCAI a produit la détermination de la Caisse de compensation, qui explique que le remariage ne change rien au calcul de la rente, mais qu'en revanche le recourant aura droit, effectivement, à une rente complémentaire pour enfant, selon une nouvelle décision à rendre ;
Que la juridiction a transmis cette écriture au recourant avec un délai pour faire valoir d'éventuelles remarques, lui indiquant qu'à défaut la décision litigieuse serait confirmée et le dossier renvoyé pour décision sur rente complémentaire pour enfant.
Considérant en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V LOJ) ;
Que selon les articles 29bis et ss de la loi sur l'assurance vieillesse et survivant, les rentes ordinaires sont calculées sur la base des années de cotisation de l'assuré, et des revenus provenant de son activité y compris les bonifications pour tâches éducatives, sans relation avec le fait qu'il soit marié ou non ;
Que selon l'article 35ter LAVS, l'assuré a droit à une rente pour enfant, qui s'élève à 40 % de la rente principale ;
Qu'il en découle que la décision doit être confirmée, mais l'OCAI invité à rendre une décision d'octroi de rente complémentaire pour enfant.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement
Confirme la décision litigieuse en tant qu'elle porte sur la rente ordinaire due au recourant.
Renvoie le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE pour décision d'octroi de rente complémentaire pour enfant.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Isabelle DUBOIS
:
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le