Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1292/2009 • CJ GE ATAS/1292/2009 Généré par l'IA

Appeal Settlement Regarding Employment Office Decision

Numéro de cause ATAS/1292/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the cantonal employment office that upheld a prior rejection by the regional placement office, but during the court hearing, the employment office conceded and moved to annul its previous decisions based on the explanations and documents provided by the appellant. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged the annulment of both the challenged decision and the initial decision, thereby settling the matter in agreement with the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Appeal Settlement Regarding Employment Office Decision: Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged the annulment of both the challenged decision and the initial decision, thereby settling the matter in agreement with the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de personnel règlement du litige audition des parties procédure en assurances sociales administration du travail contrat de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 56 W LOJ

Cited in the operative part because the court is ruling by agreement between the parties (simplified procedure).

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the administrative law appeal.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2900/2009 ATAS/1292/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 21 octobre 2009

En la cause

Madame L___________, domiciliée à Genève recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, intimé Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) du 6 juillet 2009 rejetant l’opposition formée par Madame L___________ contre la décision de l’Office régional de placement (ORP) du 3 mai 2009;

Vu le recours interjeté par l’assurée le 5 août 2009;

Vu la réponse de l’OCE du 20 août 2009;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de ce jour à l’issue de laquelle l’OCE, compte tenu des explications et des pièces produites, conclut à l’annulation de sa décision ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l’OCE de ce qu’il annule sa décision du 6 juillet 2009 ainsi que celle du 3 mai 2009.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

A/2900/2009

- 3/3 -

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2900/2009