Withdrawal of Appeal in Minor's Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, represented by their mother, appealed a decision from the Cantonal Disability Insurance Office, but subsequently, by letter on February 20, 2023, the appellant formally withdrew the appeal; consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, declaring the proceedings free of charge pursuant to the relevant articles of the law on judicial organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Appeal in Minor's Disability Insurance Case: Vu le recours du 26 octobre 2022 de Madame B______, au nom de son fils mineur A______ (ci-après le recourant), contre la décision du 26 septembre 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’intimé) ; Vu la réponse de l’intimé ; Attendu que, par courrier du 20 février 2023, le recourant, représenté par sa mère, a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
Mots-clés
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Généré par l'IAThis provision justifies the decision to hold the procedure free of charge in order 3.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3539/2022 ATAS/129/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er mars 2023 8ème Chambre
En la cause
A______, enfant mineur, soit pour lui sa mère, Madame B______, recourant domiciliée ______, BERNEX
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante
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Vu le recours du 26 octobre 2022 de Madame B______, au nom de son fils mineur A______ (ci-après le recourant), contre la décision du 26 septembre 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’intimé) ; Vu la réponse de l’intimé ; Attendu que, par courrier du 20 février 2023, le recourant, représenté par sa mère, a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate le retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente suppléante
Nathalie LOCHER Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3539/2022