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ATAS/1289/2009 • CJ GE ATAS/1289/2009 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Mooted by Administrative Reconsideration

Numéro de cause ATAS/1289/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance decision that granted a half disability pension, seeking the full pension; however, before the court could rule, the administrative office reconsidered the initial decision and annulled it to re-examine the case, rendering the appeal moot pursuant to procedural law allowing insurers to reconsider decisions up to the notice of the opinion. Consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the office for further instruction and a new decision, and ordered the office to pay the appellant's costs and attorney fees because the success of the initial appeal arguments justified the award.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Social Insurance Appeal Mooted by Administrative Reconsideration: Consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the office for further instruction and a new decision, and ordered the office to pay the appellant's costs and attorney fees because the success of the initial appeal arguments justified the award.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur demi-rente d'invalidité frais administratifs projet de décision en assurance sociale commandement de payer procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

The court notes that the insurer acted in accordance with this provision by reconsidering the decision against which an appeal was lodged, rendering the dispute moot.

Art. 64 LTF

The court decided not to collect a fee (émolument), which corresponds to a provision concerning costs/legal aid.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3265/2009 ATAS/1289/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 22 octobre 2009

En la cause

Monsieur R____________, domicilié à ONEX, représenté par CAP recourant Protection juridique et Me Jean-Martin DROZ contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 8 juillet 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Monsieur R____________ une demi-rente d'invalidité;

Que l’intéressé, par écriture du 7 septembre 2009, a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente entière;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par décision du 6 octobre 2009, a annulé la décision litigieuse et décidé de reprendre l'étude du dossier de l’assuré;

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer la décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;

Qu’il convient dès lors de rayer la cause;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis, au vu des arguments avancés par l’assuré, qu’il était nécessaire de rouvrir le dossier.

A/3265/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 6 octobre 2009 d'annuler sa décision du

8 juillet 2009.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3265/2009