Social Insurance Appeal Mooted by Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance decision that granted a half disability pension, seeking the full pension; however, before the court could rule, the administrative office reconsidered the initial decision and annulled it to re-examine the case, rendering the appeal moot pursuant to procedural law allowing insurers to reconsider decisions up to the notice of the opinion. Consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the office for further instruction and a new decision, and ordered the office to pay the appellant's costs and attorney fees because the success of the initial appeal arguments justified the award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Social Insurance Appeal Mooted by Administrative Reconsideration: Consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the office for further instruction and a new decision, and ordered the office to pay the appellant's costs and attorney fees because the success of the initial appeal arguments justified the award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the insurer acted in accordance with this provision by reconsidering the decision against which an appeal was lodged, rendering the dispute moot.
The court decided not to collect a fee (émolument), which corresponds to a provision concerning costs/legal aid.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3265/2009 ATAS/1289/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 22 octobre 2009
En la cause
Monsieur R____________, domicilié à ONEX, représenté par CAP recourant Protection juridique et Me Jean-Martin DROZ contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 8 juillet 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Monsieur R____________ une demi-rente d'invalidité;
Que l’intéressé, par écriture du 7 septembre 2009, a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente entière;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par décision du 6 octobre 2009, a annulé la décision litigieuse et décidé de reprendre l'étude du dossier de l’assuré;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer la décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis, au vu des arguments avancés par l’assuré, qu’il était nécessaire de rouvrir le dossier.
A/3265/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 6 octobre 2009 d'annuler sa décision du
8 juillet 2009.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3265/2009