Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits Settled at CHF 643
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision demanding the repayment of CHF 6,429 in incorrectly paid supplementary benefits, initially based on the inclusion of her partner as part of her household from February 1, 2014, and the inclusion of a potential CHF 9,000 spousal support payment. The claimant contended her partner only moved in on April 1, 2014, and that the support payments had ceased in October 2013. After initial disputes and subsequent recalculations by the respondent agency, the recoverable amount was reduced significantly. The court, acknowledging its jurisdiction and the admissibility of the appeal, noted that the parties reached an agreement during the proceedings regarding the final repayment sum of CHF 643, and thus formalized this agreement as a binding decision, overturning the prior contested decisions and confirming the accepted settlement amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 43 LPCC, Art. 50 LPGA, Art. 50 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF; Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits Settled at CHF 643: The claimant contended her partner only moved in on April 1, 2014, and that the support payments had ceased in October 2013. After initial disputes and subsequent recalculations by the respondent agency, the recoverable amount was reduced significantly. The court, acknowledging its jurisdiction and the admissibility of the appeal, noted that the parties reached an agreement during the proceedings regarding the final repayment sum of CHF 643, and thus formalized this agreement as a binding decision, overturning the prior contested decisions and confirming the accepted settlement amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, regarding the possibility of settlement in social security disputes, was used to formalize the agreement between the parties.
These provisions were cited to establish the admissibility of the appeal within the legal timeframe and form.
This provision outlines the conditions for appealing to the Federal Tribunal.
This provision specifies the conditions under which an appeal to the Federal Tribunal is admissible regardless of the dispute's value.
This provision indicates the timeframe for lodging an appeal with the Federal Tribunal.
This provision establishes the jurisdiction of the social insurance chamber of the Court of Justice for disputes related to federal social security laws.
This provision confirms the jurisdiction of the social insurance chamber for disputes related to cantonal complementary benefits laws.
This provision is cited to confirm the jurisdiction of the social insurance chamber for disputes related to cantonal complementary benefits laws.
This provision was cited to establish the admissibility of the appeal within the legal timeframe and form.
This provision was cited to establish the admissibility of the appeal within the legal timeframe and form.
This provision concerns the notification of a settlement agreement as a decision subject to appeal.
Texte complet
A/1915/2014
### [ATAS/1286/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970501) du 15.12.2014 ( PC ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0012/ATAS_001286_2014_A_1915_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1915/2014 ATAS/1286/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 décembre 2014 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 avril 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après : la recourante) la restitution d'un montant de CHF 6’429.- correspondant aux prestations d'aide sociale versées à tort pour la période du 1er février au 30 avril 2014 ;
Que par décision sur opposition du 11 juin 2014, le SPC a rejeté l'opposition à la décision précédente, laquelle se fondait sur le fait que le compagnon de Mme A______ était arrivé à Genève le 13 janvier 2014, selon l’office cantonal de la population, et qu’il devait par conséquent être ajouté à la communauté domestique de la recourante depuis le 1er février 2014, confirmant ainsi leur décision du 9 février 2014, et prenait en compte des pensions alimentaires potentielles de CHF 9’000.- que l'administrée devait percevoir de son ex-mari à titre de contribution à l'entretien de deux enfants communs ;
Que l'administrée a interjeté recours en date du 29 juin 2014, expliquant que malgré la date officielle figurant sur le permis de son compagnon, sa date réelle d’arrivée au domicile avait été au 1er avril 2014, d'une part, et que d'autre part la pension alimentaire en faveur de ses deux enfants n'était plus avancée par le SCARPA depuis le mois d'octobre 2013, ce qu'elle avait dûment signalé au SPC, lequel persistait toutefois à prendre en compte dans ses revenus potentiels le montant de cette pension non versée ;
Qu'au terme de sa réponse du 6 août 2014, le SPC a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours, au motif que la recourante n’avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en matière d’assurances sociales, que son compagnon ne vivait pas avec elle avant le 1er avril 2014 et que, s’agissant du montant pris en compte au titre de pension alimentaire potentielle, soit CHF 9'000.-, celui-ci était confirmé ;
Que par courriers des 4 et 29 septembre 2014, la recourante a produit diverses pièces d’une part, relatives à la sortie de son compagnon de son domicile français au 31 mars 2014 et, montrant d’autre part qu'elle ne touchait aucune pension alimentaire depuis octobre 2013, son droit aux avances par le SCARPA était épuisé ;
Que par du courrier 8 octobre 2014, le SPC a établi un nouveau plan de calcul et décompte sur opposition, ramenant ainsi, dans une décision du même jour, le montant de la restitution à CHF 2'143.- ;
Que par courrier du 16 octobre 2014, la recourante a indiqué avoir bien compris que la somme à restituer avait diminué mais qu’elle était dans l’impossibilité de savoir si le montant recalculé était juste, d'une part, et de le rembourser au vu de sa situation précaire ;
Que la Chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 3 novembre 2014 ;
Que par courrier du 10 novembre 2014, le SPC a communiqué à la chambre de céans un nouveau plan de calcul et décompte sur opposition, confirmé par une décision du même jour ramenant ainsi le montant de la restitution à CHF 643.- ;
Qu'invitée à se déterminer sur ces éléments nouveaux, la recourante a indiqué accepter ce nouveau calcul et de payer ainsi la somme de CHF 643.- au SPC ;
Qu'il convient ainsi de prendre acte par le présent arrêt de l'accord des parties sur le montant à restituer.
ATTENDU EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC) ;
Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ;
Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 3 LPGA) ;
Qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré accepter ce nouveau calcul et de rembourser ainsi la somme de CHF 643.- au SPC.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d'accord entre les parties
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 11 juin 2014 et celle du 8 octobre 2014 ramenant le montant à restituer à hauteur de CHF 2'143.-.![endif]>![if>
3. Donne acte à Madame A______ de ce qu'elle accepte devoir restituer à l'intimé la somme de CHF 643.-, selon nouvelle décision du SPC du 10 novembre 2014, remplaçant les décisions sur opposition mentionnées au ch. 2 ci-dessus.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · Le Président : Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le