Social Security Contribution Assessment Opposition Timeliness and Late Payment Interest Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging the inadmissibility of an opposition filed against a social security contribution assessment and associated late payment interest for an individual affiliated as a non-gainfully employed person. The court reasoned that the opposition, filed on September 2, 2008, against the June 19, 2008 statement of account, was filed outside the thirty-day statutory deadline, even accounting for the mid-summer suspension period, and thus no extension of time (restitution of delay) could be granted, as the appellant's absence and subsequent illness (Hashimoto's disease) did not constitute an objective, fault-free impediment making action practically impossible or preventing the appointment of a representative. Furthermore, the court found the late payment interest was correctly claimed, as its imposition is mandatory under the law regardless of debtor fault, serving to compensate the creditor for delayed funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 26 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Social Security Contribution Assessment Opposition Timeliness and Late Payment Interest Validity: The court reasoned that the opposition, filed on September 2, 2008, against the June 19, 2008 statement of account, was filed outside the thirty-day statutory deadline, even accounting for the mid-summer suspension period, and thus no extension of time (restitution of delay) could be granted, as the appellant's absence and subsequent illness (Hashimoto's disease) did not constitute an objective, fault-free impediment making action practically impossible or preventing the appointment of a representative. Furthermore, the court found the late payment interest was correctly claimed, as its imposition is mandatory under the law regardless of debtor fault, serving to compensate the creditor for delayed funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the requirements for granting a stay of proceedings (restitution de délai), although the final order does not explicitly rely on it for the merits, it is the core rule discussed leading to the rejection of the appeal based on its conditions.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the time limit, confirming admissibility in form.
Cited in the reasoning to justify the collection of default interest, forming a basis for confirming the lower decision regarding the interest amount.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an administrative law appeal.
Cited in the dispositive to specify the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3614/2008
### [ATAS/1284/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962205) du 14.11.2008 ( AVS ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0012/ATAS_001284_2008_A_3614_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3614/2008 ATAS/1284/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 6 novembre 2008
En la cause
Madame S__________, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE · intimée
EN FAIT
Madame S__________ est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2006 (cf. confirmation d'affiliation du 29 mai 2008).
En date du 16 juin 2008, la caisse a rendu une décision de taxation fixant le montant des cotisations dues par l'assurée pour l'année 2006 à 437 fr. (sur la base d'une fortune de 189'602 fr. au 31 décembre 2006). Un décompte en ce sens a été établi le 19 juin 2008, qui réclamait à l'assurée, au surplus, la somme de 31 fr. 95 à titre d'intérêts moratoires, ce qui portait le montant total à 468 fr. 95.
L'assurée a formé opposition à cette décision en date du 2 septembre 2008 en passant personnellement au guichet de la caisse. Elle s'est opposée aux intérêts moratoires en faisant remarquer qu'elle avait déposé sa demande d'affiliation en mai 2007 déjà.
Par décision sur opposition du 8 septembre 2008, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, expliquant au surplus les raisons pour lesquelles des intérêts moratoires avaient été perçus.
En date du 6 octobre 2008, la caisse a rendu une nouvelle décision sur opposition rectifiant une erreur de plume qui s'était glissée dans sa décision du 8 septembre 2008.
Par courrier déposé au guichet le 8 octobre 2008, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 septembre 2008. Elle fait valoir en substance qu'elle a demandé depuis bien longtemps à être affiliée comme personne sans activité lucrative et que le retard de la caisse ne lui est pas imputable, de sorte qu'elle n'a pas à se voir imposer des intérêts moratoires. Elle allègue au surplus avoir été absente de Suisse du 11 juin au 15 juillet 2008 et avoir ensuite été gravement malade. Elle produit à l'appui de ses dires deux certificats médicaux dont il ressort qu'elle a été dans l'incapacité totale de travailler du 15 juillet au 1er septembre 2008. Ces certificats ne donnent aucune indication supplémentaire mais l'assurée explique qu'elle souffre de la maladie de Hashimoto.
Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 28 octobre 2008, a conclu au rejet du recours. Elle a toutefois pris la peine d'expliquer une fois encore les raisons pour lesquelles elle ne pouvait renoncer à la perception d'intérêts moratoires.
En date du 6 octobre 2008, la caisse a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du 8 septembre 2008 et corrigeant une simple erreur de plume.EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.
A ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'assurée en date du 2 septembre 2008 contre sa décision du 19 juin 2008 de tardive et l'a déclarée irrecevable.
Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Il ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
En l’espèce, le décompte du 19 juin 2008 a été notifié à l'assurée par pli simple. La date précise de la notification ne peut donc être établie mais on peut partir du principe que le décompte est parvenu à l'assurée au plus tard une semaine après, soit le 27 juin 2008, date à compter de laquelle le délai légal de trente jours pour former opposition a commencé à courir, pour arriver à échéance le 28 août 2008, compte tenu de la suspension du 15 juillet au 15 août.
Force est dès lors de constater que l’opposition formée le 2 septembre 2008 n’est pas intervenue dans le délai légal.
Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a été absente jusqu'au 15 juillet 2008. Cette absence ne saurait cependant constituer un motif de restitution de délai valable dès lors qu'il restait à la recourante, à son retour, plus d'un mois pour se manifester, compte tenu des féries.
La recourante allègue par ailleurs avoir été gravement malade du 15 juillet au 1er septembre 2008.
Certes, une atteinte à la santé peut constituer un motif de restitution de délai. La jurisprudence est cependant très restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai et met l'intéressé ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255). La maladie ne peut être considérée comme un empêchement sans faute que si elle interdit au justiciable d'agir dans le délai ou de constituer un représentant à cette fin. Au surplus, l'empêchement ne dure qu'aussi longtemps que l'intéressé n'est en mesure - en raison de son état physique ou mental - ni d'agir lui-même ni de charger un tiers de le faire. Dès qu'il est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de demander à un tiers d'agir à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 87 consid. 2a traduit in Journal des Tribunaux [JdT] 1994 p. 56; ATF 112 V 25 consid. 2a et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 p. 367 consid. 5.4).
En l'espèce, les certificats produits par la recourante ne font état d’aucune pathologie physique qui aurait pu l’empêcher de former opposition ou de confier la défense de ses intérêts à un tiers. La maladie dont l'assurée est atteinte - soit la maladie de Hashimoto - est décrite par la littérature comme une maladie thyroïdienne bénigne d'évolution chronique entraînent souvent une hypothyroïdie. On ne saurait y voir un obstacle au fait d'adresser un courrier à la caisse pour faire valoir ses arguments ou de déléguer cette tâche à un tiers.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté.
Par surabondance de moyens, le Tribunal de céans constate au surplus, s'agissant des intérêts moratoires qui ont été réclamés à l'assurée qu'ils l'ont été à juste titre.
En effet, ainsi que la caisse l'a déjà expliqué à l'assurée, selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) confirme cette obligation.
L'argument de la recourante, à savoir le fait qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ne peut être retenu. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b), que ce soit de la part du créancier ou du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
Prend acte de la décision du 6 octobre 2008, remplaçant celle du 8 septembre 2008.
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Yaël BENZ · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le