Appeal Moot Due to Subsequent Annulment of Suspension Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that suspended their disability pension effective June 1, 2007, due to failure to fulfill reporting obligations, noting that the suspension lacked a suspensive effect for any subsequent appeal. While the appeal was pending, the administrative office issued a subsequent decision on November 12, 2007, explicitly annulling the initial suspension decision, ordering a resumption of the instruction process, and arranging for the retroactive payment of the pension. The Court, applying the rule allowing an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the dispatch of its report to the appeal authority, found that the administrative office's subsequent action rendered the initial appeal moot, as the appellant achieved the outcome they sought, leading the Court to declare the appeal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Annulment of Suspension Decision: While the appeal was pending, the administrative office issued a subsequent decision on November 12, 2007, explicitly annulling the initial suspension decision, ordering a resumption of the instruction process, and arranging for the retroactive payment of the pension. The Court, applying the rule allowing an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the dispatch of its report to the appeal authority, found that the administrative office's subsequent action rendered the initial appeal moot, as the appellant achieved the outcome they sought, leading the Court to declare the appeal without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the insurer reconsidered its decision before the appeal reached the court, which is permitted under this article.
The court renounces the collection of fees (émolument) in the final orders.
Texte complet
A/3803/2007
### [ATAS/1284/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960835) du 21.11.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0012/ATAS_001284_2007_A_3803_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3803/2007 ATAS/1284/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 21 novembre 2007
En la cause
Monsieur V__________ · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 septembre 2007 supprimant la rente d'invalidité de Monsieur V__________ dès le 1er juin 2007 en raison de son manquement à l'obligation de renseigner, assortie d'un retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours;
Vu le recours interjeté par Monsieur V__________ le 10 octobre 2007, expliquant en détail les difficultés auxquelles il a été confronté ;
Vu le courrier de Monsieur Y. V__________, père de l'assuré, adressé au Tribunal de céans le 10 octobre 2007, exposant les problèmes de santé de son fils et ses conséquences sur son comportement;
Vu le courrier de l'OCAI du 1er novembre 2007, aux termes duquel "il ne s'agissait pas de réviser ou de reconsidérer le droit à la rente de l'assuré, mais de suspendre ce droit jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'un droit a également des obligations en contrepartie";
Vu la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007, notifiée à l'assuré le même jour et communiquée au Tribunal de céans, annulant sa décision du 20 septembre 2007 et prononçant le renvoi de la cause à l'administration pour reprise d'instruction et versement de la rente avec effet rétroactif;
Attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé:
Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimé a annulé sa décision de suppression de la rente et prononcé le renvoi pour reprise de l'instruction et versement de la rente avec effet rétroactif;
Que le recourant obtient gain de cause, de sorte que le recours doit être déclaré sans objet;
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007 annulant celle du 20 septembre 2007.
Déclare le recours sans objet.
Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière Sylvie CHAMOUX · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le