Moot Appeal Following Insurer's Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision from the cantonal disability insurance office (OCAI) that had denied disability benefits and vocational retraining measures. Subsequently, the OCAI issued a subsequent decision on the same day it was notified of the appeal, annulling its previous decision and ordering a complementary investigation before issuing a new ruling. The court acknowledged this development, noting that under relevant law, the insurer can reconsider a decision against which an appeal has been filed until the submission of its preliminary report to the appellate authority, thus rendering the appeal moot, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, while ordering the OCAI to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Moot Appeal Following Insurer's Annulment of Decision: Subsequently, the OCAI issued a subsequent decision on the same day it was notified of the appeal, annulling its previous decision and ordering a complementary investigation before issuing a new ruling. The court acknowledged this development, noting that under relevant law, the insurer can reconsider a decision against which an appeal has been filed until the submission of its preliminary report to the appellate authority, thus rendering the appeal moot, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, while ordering the OCAI to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the insurer's decision to reconsider the previous decision, rendering the appeal without object.
Used to impose costs on the opposing party (OCAI) in favor of the appellant.
Texte complet
A/3627/2007
### [ATAS/1283/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960834) du 21.11.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0012/ATAS_001283_2007_A_3627_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3627/2007 ATAS/1283/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 21 novembre 2007
En la cause
Madame L__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la demande déposée le 30 mai 2003 par Madame L__________ ;
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 27 août 2007 refusant à l'intéressée l'octroi d'une rente ainsi que de mesures de reclassement;
Vu le recours interjeté en date du 26 septembre 2007 par l'intéressée, représentée par sa mandataire;
Vu le courrier de l'OCAI du 12 novembre 2007 et sa décision du même jour notifiée à la mandataire de la recourante, par laquelle l'OCAI annule sa décision du 27 août 2007 et prononce le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Considérant que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA);
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'occurrence, dès lors que l'intimé a annulé sa décision et prononcé le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que le recours devient en conséquence sans objet et que la cause doit être radiée du rôle;
Qu'au vu de l'issue du litige, l'OCAI sera condamné à payer à la recourante une indemnité à titre de dépens, fixée à 800 fr. (art. 89 H al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007.
Dit que le recours est sans objet.
Condamne l'OCAI à payer à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de sa mandante.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière Sylvie CHAMOUX · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le