Insurance Office v. Appellant (Costs and Benefits Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that partially granted an appeal by reducing disability benefits and awarding the appellant costs, the Federal Tribunal allowed the opposing insurance office's appeal, thereby upholding the initial administrative decision that had denied the full claim. Given that the appellant ultimately lost the case, the court reasoned that ordinarily she would be liable for procedural fees and would not be entitled to reimbursement of costs, but waived the fee based on the appellant's prior grant of legal aid, while confirming the nullification of all prior cost awards stemming from the overturned decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Insurance Office v. Appellant (Costs and Benefits Appeal): Given that the appellant ultimately lost the case, the court reasoned that ordinarily she would be liable for procedural fees and would not be entitled to reimbursement of costs, but waived the fee based on the appellant's prior grant of legal aid, while confirming the nullification of all prior cost awards stemming from the overturned decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify renouncing the perception of costs (émolument) against the appellant.
Cited as the procedural rule governing the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Cited as the condition under which an appeal in public law can be filed with the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule governing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the condition under which a subsidiary constitutional appeal can be filed with the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3626/2013 ATAS/1280/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 décembre 2014 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait le recours du 12 novembre 2013 de Mme A______ (ci-après : la recourante) interjeté à l'encontre de la décision du 28 octobre 2013 de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l'intimé); Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 17 mars 2014 (ATAS/302/2014) admettant partiellement le recours, réformant la décision litigieuse en ce sens que la demi-rente d'invalidité de la recourante est réduite à un quart de rente d'invalidité, allouant une indemnité de CHF 2'500.- en faveur de la recourante et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2014 admettant le recours de l'intimé, annulant l'arrêt de la chambre de céans du 17 mars 2014, confirmant la décision de l'intimé du 28 octobre 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que selon l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), en dérogation à l’art. 61, let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ;
RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.-; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.
Qu'elle doit satisfaire aux exigences suivantes: le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que selon le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2014, la décision de l'intimé a été confirmée, de sorte que la recourante succombe;
Qu'ainsi, aucune indemnité ne lui est due et un émolument devrait en principe être mis à sa charge; Que, cependant, vu la décision du 25 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil mettant la recourante au bénéfice de l'assistance juridique, il sera renoncé à la perception de l'émolument (art. 13 al. 1 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA ; RS E 5 10.03); Qu'au surplus, il est constaté qu'en annulant l'arrêt de la chambre de céans, le Tribunal fédéral a également annulé l'indemnité allouée à la recourante et l'émolument mis à la charge de l'intimé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Renonce à percevoir un émolument à la charge de la recourante.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Alicia PERRONE Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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