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ATAS/128/2025 • CJ GE ATAS/128/2025 Généré par l'IA

Insurance Providers v. Medical Practitioner (Suspended Proceedings for Lack of Individual Analysis)

Numéro de cause ATAS/128/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A group of health insurance providers initiated proceedings against a medical practitioner alleging issues with their practice, but the court found that the requisite individual case analysis, as mandated by prior Federal Tribunal jurisprudence when particularities of the doctor's practice are claimed, was not completed by the insurers. Consequently, the Tribunal suspended the proceedings, applying the administrative procedure law provision for suspension pending the resolution of related matters, and granted the insurers a six-month deadline to complete this necessary individual analysis, taking into account the practitioner's specific practice characteristics in collaboration with them, before submitting new conclusions.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Insurance Providers v. Medical Practitioner (Suspended Proceedings for Lack of Individual Analysis): Consequently, the Tribunal suspended the proceedings, applying the administrative procedure law provision for suspension pending the resolution of related matters, and granted the insurers a six-month deadline to complete this necessary individual analysis, taking into account the practitioner's specific practice characteristics in collaboration with them, before submitting new conclusions.

Mots-clés

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médecin praticien assureur-maladie procédure pendante suspension de la prestation d'assurance procédure achevée décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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9C_795/2023
Health Insurers v. Health Provider: Statistical Cost Screening in Medical Billing
9C_24/2024
Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_795/2023, 9C_24/2024 du
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

Applied by analogy to suspend the instruction of the present case until the deadline expires.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for forming an appeal (recours en matière de droit public) against the decision.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3162/2023 ATAS/128/2025

COUR DE JUSTICE Tribunal arbitral

Arrêt incident du 4 mars 2025 Chambre 7

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demanderesses

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

SANA24 AG

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

HELSANA ASSURANCES SA

VIVACARE SA

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

MOOVE SYMPANY SA

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

- 2/4 -

KPT CAISSE MALADIE SA

ASSURA BASIS SA

VISANA SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

GALENOS AG

SANTÉSUISSE

Toutes représentées par SANTÉSUISSE, elle-même représentée par Me Amélie VOCAT, avocate

contre

A______ défenderesse

Représentée par Me Nicolas ROUILLER, avocat

A/3162/2023

- 3/4 -

Vu la demande des caisses-maladies (ci-après : les demanderesses) du 29 septembre 2023 contre A______ (ci-après : la défenderesse). Vu les écritures des parties. Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_795/2023, 9C_24/2024 du

23 décembre 2024), selon laquelle il est nécessaire de faire procéder à une analyse individuelle conformément à la deuxième étape de la méthode de screening si elle fait défaut en cas de particularités invoquées de la pratique du médecin en cause. Vu l’art. 14 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), selon lequel l’instruction d’une procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Qu’en l’espèce, il ressort de la demande déposée par les caisses-maladie que l'étape de l'analyse du cas individuel n'a pas été réalisée, vu l'absence de mentions des particularités de la pratique de la défenderesse. Que les demanderesses se sont prononcées dans le cadre de leurs écritures au Tribunal arbitral sur les particularités alléguées de la défenderesse, sans toutefois les mettre systématiquement en relation avec les résultats de l’analyse de régression. Qu’il apparaît nécessaire, au vu de la jurisprudence précitée, que les demanderesses complètent l’analyse statistique en procédant l’analyse du cas individuel de la défenderesse, en tenant compte des particularités de sa pratique et en collaboration avec cette dernière, avant d'en examiner les résultats et de transmettre de nouvelles conclusions au Tribunal arbitral. Qu’un délai de six mois leur sera imparti à cette fin. Que la présente cause sera suspendue jusqu’à réception de celles-ci, en application par analogie de l’art. 14 LPA.

A/3162/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

Statuant sur incident

1. Imparti un délai au 4 septembre 2025 aux demanderesses pour compléter l’analyse statistique en procédant l’analyse du cas individuel de la défenderesse et transmettre de nouvelles conclusions au Tribunal arbitral.

2. Suspend l'instruction de la présente cause jusqu’à l’échéance du délai précité.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3162/2023