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ATAS/128/2019 • CJ GE ATAS/128/2019 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn Due to Prior Coverage Payment

Numéro de cause ATAS/128/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court acknowledged a decision by the disability insurance office denying coverage for occupational therapy related to computer use for an insured person, against which an appeal was filed seeking annulment of that decision and coverage. However, the court ultimately took note that the appellant, through their representative, subsequently informed the chamber that the contested therapy invoices had been covered by health insurance, rendering the appeal against the disability insurance office moot, leading the court to accept the withdrawal of the appeal and strike the case from the role.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawn Due to Prior Coverage Payment: However, the court ultimately took note that the appellant, through their representative, subsequently informed the chamber that the contested therapy invoices had been covered by health insurance, rendering the appeal against the disability insurance office moot, leading the court to accept the withdrawal of the appeal and strike the case from the role.

Mots-clés

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couverture de l'assurance-invalidité assurance maladie suppression de la prestation d'assurance usage antérieur ergothérapie réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, but typically governs costs in Swiss Federal Supreme Court proceedings, which may be implied in cantonal court practice when dealing with procedural closure, however, based strictly on the rule, only explicitly cited provisions in the dispositive are included. Since no provisions are explicitly cited in orders 1 and 2, the output should be empty based on the strict rule.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3477/2018 ATAS/128/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2019 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté recourant par sa mère, Madame B______

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL , Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 25 septembre 2018 refusant la prise en charge d'ergothérapie en faveur de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) ; Vu le recours de l'assuré, représenté par sa mère, des 4 et 22 octobre 2018 concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la prise en charge par l'intimée des séances d'ergothérapie relatives à l'utilisation d'un ordinateur en milieu scolaire ; Vu la réponse de l'intimé du 6 novembre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu les courriers du recourant des 24 novembre et 14 décembre 2018, ainsi que du

21 janvier 2019, sollicitant le report du délai de procédure le concernant, au vu des démarches en cours ; Vu le courrier de réplique du recourant, du 11 février 2019, aux termes duquel sa représentante a informé la chambre de céans que les factures « litigieuses » ayant été prises en charge par l'assurance-maladie, le recours interjeté contre l'OAI n'a plus lieu d'être, ce par quoi il faut comprendre que le recours est retiré ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3477/2018