Taxi Company v. Insurer: Suspension Pending Pilot Case on Dependent Employment Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company challenged the insurer's decision classifying the activity of its taxi driver as dependent employment and issuing a provisional premium invoice for 2016. The court acknowledged its jurisdiction to hear disputes related to accident insurance law but decided to suspend the proceedings, citing a provision allowing for such action when the outcome depends on a question pending before another authority, and finding that several similar cases were before the same jurisdiction. Consequently, the court suspended the current case, in application of the administrative procedure law, pending the final judgment in a designated "pilot" case involving identical factual issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Taxi Company v. Insurer: Suspension Pending Pilot Case on Dependent Employment Classification: The court acknowledged its jurisdiction to hear disputes related to accident insurance law but decided to suspend the proceedings, citing a provision allowing for such action when the outcome depends on a question pending before another authority, and finding that several similar cases were before the same jurisdiction. Consequently, the court suspended the current case, in application of the administrative procedure law, pending the final judgment in a designated "pilot" case involving identical factual issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited concerning the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3842/2017 ATAS/128/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 15 février 2018 1ère Chambre
En la cause
A______ SARL, sise à GENÈVE, comparant avec élection de recourante domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET
contre
SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS intimée D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
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Attendu en fait que par décision du 25 août 2016, confirmée sur opposition le 17 août 2017, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a qualifié l’activité lucrative exercée par Monsieur B______ en tant que chauffeur de taxi pour la société A______ Sàrl (ci-après : la société) de dépendante et a établi pour celleci une facture de primes provisoire 2016 ; Que le 11 septembre 2017, la société a contesté la décision sur opposition directement auprès de la SUVA ; Que le 13 septembre 2017, celle-ci a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, l’écriture de la société ; qu’une procédure a dès lors été enregistrée sous le n° de cause A/3842/2017 ; Que Me Jacques ROULET s’est constitué pour la défense des intérêts de la société le
17 octobre 2017 ; Que dans sa réponse au recours du 15 novembre 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Que la chambre de céans constate qu'elle est saisie de plusieurs causes semblables à la présente, et enregistrées sous les numéros A/3841/2017, A/3843/2017, A/3844/2017, A/3845/2017 et A/3847/2017 ; Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ; Que la cause A/3841/2017 a été désignée cause "pilote" ; Que la présente cause, portant sur le même complexe de faits, est dès lors suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA ;
A/3842/2017
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/3841/2017.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3842/2017