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ATAS/128/2012 • CJ GE ATAS/128/2012 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Appeal in Social Insurance Proceedings

Numéro de cause ATAS/128/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of social insurance proceedings pending a decision from the Invalidity Insurance Commission (CIA), which occurred after the court had already suspended and then resumed the instruction; subsequently, following repeated requests for the CIA decision and a final opportunity to state a position after submitting that decision, the applicant formally withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the record, declaring the proceedings free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 78 let a LPA; Applicant's Withdrawal of Appeal in Social Insurance Proceedings: The applicant sought the suspension of social insurance proceedings pending a decision from the Invalidity Insurance Commission (CIA), which occurred after the court had already suspended and then resumed the instruction; subsequently, following repeated requests for the CIA decision and a final opportunity to state a position after submitting that decision, the applicant formally withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the record, declaring the proceedings free of charge.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance-invalidité suppression de la prestation d'assurance suppression de l'aide sociale procédure directrice retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 78 let a LPA

This provision was cited in a previous ordinance to suspend the proceedings, although it is not the basis for the final order regarding the withdrawal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2015/2010 ATAS/128/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 février 2012

2ème Chambre

En la cause

Monsieur A___________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisintimé de-Rive 6, 1207 Genève

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 7 mai 2010 ;

Vu le recours du 9 juin 2010 ;

Vu la réponse du 8 juillet 2010 ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2010 ;

Attendu qu'à cette dernière audience le recourant a indiqué qu'il sollicitait la suspension de l'instruction jusqu'à la décision de la CIA concernant l'invalidité de fonction ;

Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction en application de l'art. 78 let a LPA du

24 août 2010 ;

Vu l'ordonnance de reprise du 20 septembre 2011 ;

Vu le courrier du recourant du 12 octobre 2011 indiquant à la Cour que la CIA n'avait pas rendu sa décision et qu'en conséquence, il maintenait son recours ;

Vu les courriers de la Cour des 18 octobre 2011 et 7 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour se déterminer et au recourant pour produire la décision de la Commission sociale de la CIA, indiquant que la cause serait ensuite gardée à juger, sauf retrait du recours ;

Vu la détermination de l'OCE du 13 décembre 2011 ;

Vu le courrier du recourant du 16 janvier 2012, transmettant à la Cour la décision rendue le 11 janvier 2012 par la CIA et sollicitant un ultime délai de dix jours pour communiquer sa détermination ;

Vu le courrier du recourant du 25 janvier 2012 indiquant à la Cour qu'il retire son recours, dépens compensés ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2015/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Irene PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2015/2010