Premature Appeal Against Supplementary Benefits Service Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a direct appeal against a decision from the supplementary benefits service without first filing the required administrative objection to that service, rendering the appeal premature. The court reasoned that pursuant to the relevant law, decisions must first be challenged via an objection lodged with the issuing insurer within thirty days before being submitted to the court, and therefore declared the appeal inadmissible, ordering its transmission to the service that issued the original decision as the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal Against Supplementary Benefits Service Decision: The court reasoned that pursuant to the relevant law, decisions must first be challenged via an objection lodged with the issuing insurer within thirty days before being submitted to the court, and therefore declared the appeal inadmissible, ordering its transmission to the service that issued the original decision as the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the conclusion that the appeal was premature and therefore inadmissible, based on the requirement to first file an objection.
This article justifies the order to transmit the appeal to the appellee (intimé) as the competent authority after declaring it inadmissible.
This provision governs the path for filing an appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3451/2009 ATAS/1278/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 20 octobre 2009
En la cause
Madame M__________, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, p.a intimé DSE-SPC, Route de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
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Attendu que Madame M__________ (ci-après la recourante) a recouru le
24 septembre 2009 auprès du Tribunal de céans contre une décision rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) en date du
25 août 2009 ;
Considérant que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire);
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'en l'occurrence le recours porte sur une décision et non sur une décision sur opposition, malgré l'indication de la voie de droit correctement indiquée par l'autorité;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Maryse BRIAND Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le
A/3451/2009