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ATAS/1278/2009 • CJ GE ATAS/1278/2009 Généré par l'IA

Premature Appeal Against Supplementary Benefits Service Decision

Numéro de cause ATAS/1278/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a direct appeal against a decision from the supplementary benefits service without first filing the required administrative objection to that service, rendering the appeal premature. The court reasoned that pursuant to the relevant law, decisions must first be challenged via an objection lodged with the issuing insurer within thirty days before being submitted to the court, and therefore declared the appeal inadmissible, ordering its transmission to the service that issued the original decision as the competent authority.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal Against Supplementary Benefits Service Decision: The court reasoned that pursuant to the relevant law, decisions must first be challenged via an objection lodged with the issuing insurer within thirty days before being submitted to the court, and therefore declared the appeal inadmissible, ordering its transmission to the service that issued the original decision as the competent authority.

Mots-clés

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prestations complémentaires exceptions procédurales tardives projet de décision en assurance sociale qualité pour recourir décision motivée condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

This provision is the basis for the conclusion that the appeal was premature and therefore inadmissible, based on the requirement to first file an objection.

Art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)

This article justifies the order to transmit the appeal to the appellee (intimé) as the competent authority after declaring it inadmissible.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

This provision governs the path for filing an appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3451/2009 ATAS/1278/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 20 octobre 2009

En la cause

Madame M__________, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, p.a intimé DSE-SPC, Route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu que Madame M__________ (ci-après la recourante) a recouru le

24 septembre 2009 auprès du Tribunal de céans contre une décision rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) en date du

25 août 2009 ;

Considérant que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire);

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'en l'occurrence le recours porte sur une décision et non sur une décision sur opposition, malgré l'indication de la voie de droit correctement indiquée par l'autorité;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/3451/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

A/3451/2009